CETATEXT000022154329 J0_L_2010_03_000000902064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE02064, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02064 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LANGA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Osakpamwan A, demeurant ..., par Me Langa; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905670 du 25 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, qu'il est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur l'insuffisance de motivation : Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur la méconnaissance du 7° de l'article L. 13-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ; Considérant que le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'il réside depuis sept ans sur le territoire français avec sa concubine, que celle-ci est en situation régulière, que deux enfants sont nés de cette union, en 2006 et 2008, qu'il a toujours assumé l'éducation et l'entretien de ses enfants et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas entretenir une communauté de vie avec son épouse, dont il ne justifie d'ailleurs pas la situation régulière par les pièces produites au dossier, et ne démontre pas davantage contribuer à l'éducation de ses enfants et à leur entretien ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et compte tenu de ce qu'il n'est ni établi, ni même, d'ailleurs, soutenu, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations tirées de ce qu'il encourrait des risques graves pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02064 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.