CETATEXT000022154330 J0_L_2010_03_000000902066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE02066, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02066 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LIBAUDE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ammar A, domicilié chez M. Sofiane B, ..., par Me Libaude ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905218 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; Il soutient qu'il ne lui appartient pas de rapporter une preuve négative ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale et qu'enfin, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas justement apprécié l'impossibilité pour lui de renouveler son titre de séjour du fait de son incarcération ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'il indique, il est entré régulièrement en France en mars 1984 ; que, cependant, ainsi que l'a régulièrement jugé le tribunal administratif, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article, dès lors, d'une part, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II , le préfet pouvait décider qu'il sera reconduit à la frontière, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas, par la seule circonstance qu'il était incarcéré durant l'année 2004, qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter dans les délais légaux sa demande de renouvellement du certificat de résident algérien dont il était alors titulaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premiers juge a jugé que M. A, qui n'avait pas demandé le renouvellement de sa carte de résident, se trouvait ainsi en situation irrégulière comme s'étant maintenu au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de son titre ; que ce moyen doit être par conséquent écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 1984, qu'il a ses attaches familiales en France où vivent sa femme et ses sept enfants, à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est divorcé depuis une décision de la Cour d'appel d'Amiens du 20 avril 2000 ; qu'il n'établit par ailleurs pas, par la production d'un seul mandat postal d'un montant de 50 euros adressé à son ex-épouse postérieurement à l'arrêté attaqué, participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 29 ans et n'établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec l'Algérie, son pays d'origine ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02066 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.