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09VE02067

CETATEXT000022154331 J0_L_2010_03_000000902067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE02067, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02067 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEUDET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima A, domicilié chez Mme B, ..., par Me Leudet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806472 du 15 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les quinze jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en prononçant un non-lieu à statuer au motif que l'arrêté de reconduite à la frontière datait de plus d'un an ; que le refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° et de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine pour avis du médecin inspecteur de la santé publique et d'une insuffisance de motivation ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Leudet, pour M. A ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...), ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article L. 513-1 ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté avait perdu tout objet et qu'ainsi, il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article, dès lors, d'une part, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1-II, le préfet pouvait décider qu'il sera reconduit à la frontière, que, d'autre part, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, le médecin inspecteur de santé publique émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A ait invoqué son état de santé avant de faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; que, par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorisations provisoires de séjour accordées à l'intéressé, les 4 février et 7 novembre 2005, l'aient été pour des raisons médicales et que l'avis émis le 27 juillet 2006 par le médecin inspecteur de santé publique dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée le 4 avril 2006 par M. A indiquait que celui-ci pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié de l'affection dont il était atteint, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet disposait d'éléments d'informations précis permettant d'établir qu'il était susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite et que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière tenant à la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°. L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas, eu égard à leur imprécision, des certificats médicaux produits par le requérant, que, contrairement à l'avis susrappelé émis le 27 juillet 2006 par le médecin inspecteur de santé publique, il serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins médicaux appropriés en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté de reconduite a été pris à son encontre en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir qu'il vivait en concubinage à cette époque et s'occupait bénévolement au sein d'associations ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible ancienneté de sa relation avec Mme B, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0806472 du 15 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02067 2

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