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09VE02139

CETATEXT000022154332 J0_L_2010_03_000000902139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE02139, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02139 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2009 en télécopie et le 7 juillet 2009 en original, présentée pour Mme Sadia A épouse B, demeurant chez M. Mohamed C, ... par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706871 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen de sa situation et n'a pas motivé sa décision ; que, jusqu'en septembre 2007, les services de la préfecture des Yvelines invitaient les ressortissants étrangers à présenter leur demande par écrit, comme le prévoient les dispositions de l'article 2 du décret du 30 juin 1946 en vertu desquelles le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen qu'elle invoquait, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié a été également méconnu ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'était substitué, à la date de la décision attaquée, à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée dont les services du préfet des Yvelines ont accusé réception le 10 mars 2007, Mme A épouse B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se référant à sa situation familiale ; que si elle fait valoir que sa demande, présentée par correspondance, était conforme aux habitudes de la préfecture des Yvelines, cette allégation n'est assortie d'aucune précision et d'aucun commencement de justification ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A épouse B demandait un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet des Yvelines aurait recommandé d'avoir recours à la voie postale ; qu'ainsi, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture, Mme A épouse B n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1, régissant les demandes de titre de séjour ; Considérant que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il résulte des observations présentées par le préfet des Yvelines dans son mémoire de première instance que la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il a conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par Mme A épouse B est fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressée ; que dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle est inopérant, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse B aurait demandé au préfet des Yvelines la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il a opposée à sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour, la requérante peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus implicite opposé à sa demande, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, mariée à un ressortissant français, était en instance de divorce à la date à laquelle le préfet des Yvelines a opposé une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée, qui n'avait pas d'enfant, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'en 2002 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A épouse B en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. 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