CETATEXT000022154333 J0_L_2010_03_000000902166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE02166, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02166 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENCHELAH Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 juillet 2009 en télécopie et le 7 juillet 2009 en original, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat au barreau de Paris ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606157 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 juillet 2004 portant rejet de sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en rejetant la demande de regroupement familial présentée par son époux en sa faveur et en rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de Mme A au titre du regroupement familial, par décision du 12 juillet 2004 et a opposé une décision implicite de rejet, résultant de son silence, au recours gracieux formé le 2 janvier 2006 par Mme A contre la décision susmentionnée ; qu'en admettant même, comme le soutient cette dernière sans aucun commencement de justification, qu'elle soit entrée sur le territoire français en 2000, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une présence ininterrompue en France depuis 2000 ; que son mariage, le 24 juin 2003, avec un ressortissant algérien en situation régulière, était célébré depuis à peine plus d'un an à la date à laquelle est intervenue la décision susmentionnée du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme A aurait vécu maritalement avec son époux, avant la célébration du mariage ; qu'ainsi, en refusant l'admission au séjour de Mme A au titre du regroupement familial, par sa décision du 12 juillet 2004 confirmée par la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que Mme A ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur sa situation personnelle, de la décision refusant son admission au séjour au titre du regroupement familial ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'admission en France au titre du regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.