CETATEXT000022154335 J0_L_2010_03_000000902331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 09VE02331, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02331 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naime B épouse A, demeurant chez M. Sertif C, ..., par Me Guéroult d'Aublay ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610224, 0707086 et 0813650 du 29 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté contesté n'a pas été signé par le préfet ; qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur d'appréciation ; que lesdites décisions sont également contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi, substituant Me Guéroult d'Aublay, pour Mme A ; Considérant que Mme A n'a pas obtenu le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, lesdits moyens ne comportant aucun élément de droit ou de fait nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A, née le 22 mars 1974 et de nationalité turque, fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2005 avec ses deux enfants nés en Turquie, en janvier 1999 et janvier 2000, afin de rejoindre le père de ses enfants, M. C, entré en France en juin 2000 qu'elle épousera le 6 octobre 2007, que son mari pourra travailler dès qu'il sera en possession d'un titre de séjour, que sa famille est bien intégrée, notamment grâce à la scolarisation de leurs deux premiers enfants et, qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions sus rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C réside également en situation irrégulière sur le territoire national et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive avec son mari et leurs enfants en bas âge en Turquie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et pour lequel elle n'allègue pas au demeurant être dépourvue de toutes attaches ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2008 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.