CETATEXT000022154337 J0_L_2010_03_000000902526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/03/2010, 09VE02526, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02526 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROCHMANN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francisco A, demeurant chez M. Diakota B ..., par Me Rochmann ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905337 du 16 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que la décision de le reconduire à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du séjour régulier en France de son frère ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses origines et de son engagement politique ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juin 2009, pris par le préfet des Hauts-de-Seine, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.