CETATEXT000022154339 J0_L_2010_03_000000902600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE02600, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02600 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SIDI-AÏSSA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paulin A, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, 7, avenue des Peupliers, à Fleury-Mérogis
(91705), par Me Sidi-Aïssa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903408 du 14 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne justifiait pas de son entrée en France et de ses relations avec ses enfants ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, fait appel du jugement du 14 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 avril 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que, M. A fait valoir qu'il est entré en France le 23 novembre 1999 et qu'il a eu trois enfants depuis son arrivée, nés en 2000, 2003 et 2004 à Paris ; que, toutefois, à supposer qu'il soit entré en France à la date qu'il allègue, il n'établit pas avoir résidé continuellement en France depuis cette date ; qu'il n'établit pas davantage avoir ses trois enfants à charge, ni ne justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation par la seule production d'une attestation dénuée de toute valeur probante, du livret scolaire de sa fille aînée et de sa carte CMU sur laquelle figurent ses trois enfants ; qu'en outre, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet, et eu égard, par ailleurs, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02600 2