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09VE02619

CETATEXT000022154340 J0_L_2010_03_000000902619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE02619, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02619 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907272 du 29 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Melik A ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté de reconduite à la frontière ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. Melik A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'état de santé de M. A justifiait l'annulation de la mesure d'éloignement ; que, s'agissant des moyens soulevés en première instance, l'auteur de l'arrêté avait reçu régulièrement délégation de compétence pour l'édicter ; que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement par lequel le juge du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 juin 2009 portant reconduite à la frontière de M. Melik A ; Considérant que, pour annuler la mesure de reconduite à la frontière en litige, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A, notamment s'agissant de son état de santé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est venu en France pour retrouver sa fille ; qu'il a fait valoir, lors de l'audience devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des problèmes de santé, liés à une opération en Grèce qui lui aurait laissé des séquelles importantes et l'obligerait à rester en France pour se faire soigner ; qu'il a, de plus, fait valoir au cours de cette même audience qu'il avait rendez-vous chez un spécialiste le 7 juillet 2009 pour se faire soigner ; que, toutefois, M. A n'a apporté aucun élément permettant de constater la gravité de son état de santé et l'impossibilité de se faire soigner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'incompétence du signataire de l'acte : Considérant que, par un arrêté du 18 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Jean-Louis Cambedouzou délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Magne, chef du bureau des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Arlette Magne ainsi que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Cambedouzou n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Sur l'insuffisance de motivation : Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 23 juin 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur la violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant, d'une part, que M. A, qui n'a fait aucune demande de régularisation auprès de la préfecture sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code précité, ne peut utilement soutenir que c'est à tort que, malgré son état de santé, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, d'autre part, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant, notamment des compte-rendus d'examens médicaux, qui établirait la réalité de sa maladie ; qu'il ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour lui d'être soigné dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de son état de santé doit être écarté ; Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 juin 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A et le rejet de la demande présentée par celui-ci devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907272 du 29 juin 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02619 2

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