CETATEXT000022154341 J0_L_2010_03_000000902742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 09VE02742, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02742 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON TOULEMONT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu le recours, enregistré le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610085 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses ; 2°) de rétablir le CEA au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 2004 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses ; Il soutient que le tribunal s'est mépris sur la garantie prétorienne des droits de la défense ; que les renseignements communiqués par le Commissariat à l'énergie atomique par son courrier du 1er décembre 2003 pour déterminer les bases de la taxe professionnelle étaient une déclaration répondant aux prescriptions de l'article 1477 du code général des impôts ; que c'est de manière erronée qu'il a estimé qu'à défaut de souscription formelle d'une déclaration d'un modèle déterminé l'établissement d'une imposition devait être assimilée à un rehaussement ; que l'imposition a été déterminée en fonction des éléments communiqués par l'organisme et que dès lors l'administration l'a mis à même de présenter ses observations ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Le Tacon, substituant Me Toulemont ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses ; Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, assujettir à cette imposition un contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; Considérant que s'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a demandé au CEA divers renseignements pour apprécier un éventuel assujettissement à la taxe professionnelle de cet établissement à raison de certaines de ses activités, les informations, que celui-ci lui a communiquées par courrier du 1er décembre 2003 pour satisfaire à cette demande ne peuvent être regardées comme la souscription de la déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts ; que, par suite, en l'absence de procédure particulière prévoyant des garanties spécifiques, l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, mettre en recouvrement la cotisation en litige sans avoir au préalable informé le CEA de sa décision de l'assujettir à la taxe professionnelle afin de le mettre à même de faire valoir ses observations ; que, par suite, l'imposition en litige est intervenue en violation du principe général des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande du Commissariat à l'énergie atomique tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le Commissariat à l'énergie atomique et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au Commissariat à l'énergie atomique une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 09VE02742 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.