CETATEXT000022154342 J0_L_2010_03_000000902947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE02947, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02947 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCAVAZZA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu 1) sous le n° 09VE02947, la requête, enregistrée le 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sidi A, demeurant ..., par Me Scavazza ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900110 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il est insuffisamment motivé ; que le glaucome dont il est atteint nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas suivre de traitement approprié dans son pays d'origine, le Mali ; qu'il avait, pour ce motif, obtenu une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du même code pour les motifs exposés précédemment, ainsi que celles de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu 2) sous le n° 09VE03739, la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Sidi A, par Me Scavazza ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900110 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Il soutient qu'étant très malade, il y a urgence à suspendre l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 09VE02947 et n° 09VE03739 susvisées ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 09VE02947 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 5 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que, si M. A soutient que son état de santé nécessite des soins en France, dès lors qu'il souffre d'un glaucome à angle ouvert chronique, et produit des attestations soit anciennes, soit plus récentes, qui indiquent que le traitement qu'il doit suivre correspond à la prise régulière d'un collyre, ces certificats médicaux ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'avis émis le 29 février 2008 par lequel le médecin inspecteur de la santé publique indique que, si l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, ce dernier peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant la situation personnelle de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des étrangers malades : le médecin inspecteur de santé publique (...) indique (...) si l'état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en prenant sa décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, M. A n'établit pas que le certificat du médecin-inspecteur de santé publique n'indiquait pas si son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le Mali ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 09VE03739 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné sa reconduite à la frontière ; que les conclusions du requérant tendant à sursis à exécution de cette mesure soit, par suite, devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE03739 de M. A. Article 2 : La requête n° 09VE02947 de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02947...-09VE03739 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.