CETATEXT000022154343 J0_L_2010_03_000000902985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE02985, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02985 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CLERCK Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu, I°, la requête, enregistrée le 27 août 2009 sous le numéro n° 09VE02985 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sohail A, demeurant ..., par Me De Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902873 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, sinon, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'existence d'éléments de fait nouveaux, qui ont échappé à l'appréciation des premiers juges, dès lors qu'ils sont intervenus ultérieurement au jugement attaqué, doit être considérée comme déterminante ; que le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il démontre qu'il est bien intégré, qu'il dispose de peu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il justifie d'une vie commune de trois ans avec une conjointe française et que la santé de son épouse rend indispensable sa présence auprès d'elle ; Vu, II°, la requête, enregistrée le 27 août 2009 sous le n° 09VE002990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sohail A, demeurant ..., par Me De Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2009 ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer, dans les dix jours, une autorisation provisoire de séjour renouvelable, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision (...) ; qu'en l'espèce, la condition d'urgence est remplie par la justification du caractère gravissime de la maladie de son épouse, qui nécessite, de ce fait, sa présence indispensable à ses côtés ; qu'en l'espèce, la seconde condition légale de la suspension est également remplie au regard des différents moyens soulevés dans sa demande d'annulation et considérés comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du jugement contesté ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me De Clerck, pour M. A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, né le 25 septembre 1977, et qui a déclaré être arrivé en France, le 6 octobre 1997, à l'âge de 20 ans, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté, le 2 juillet 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur la requête n° 09VE02985 : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313.11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 311-7 ; (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, si M. A soutient être présent en France depuis le 6 octobre 1997, les justificatifs qu'il produit pour démontrer la réalité de sa présence en France au cours des années 1998 à 2000, qui consistent en un coupon de carte orange pour 1998, une facture d'achat de téléphone portable et une ordonnance médicale certifiant que l'intéressé a été examiné deux fois en 1999 et 2000 sont manifestement insuffisants ; qu'il n'a produit aucune nouvelle pièce devant la Cour concernant les années 2001-2008 ; qu'enfin, pour l'année 2009, les documents qu'il a présentés pour attester sa présence, qui consistent en trois factures EDF, deux feuillets de Livret A, un avis de non-imposition et une attestation d'assurance maladie ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que la confirmation du diagnostic médical de l'épouse du requérant, apportée après l'audience du jugement est, en tout état de cause, sans incidence sur la portée de ce dernier ; que, de ce fait, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A, qui a fourni les actes de décès de ses parents, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que sa vraie famille est constituée de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 17 janvier 2009 ; que, toutefois, compte de la faible ancienneté de cette union matrimoniale, et en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que, si, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, M. A soutient qu'il vivait en concubinage depuis trois ans avec celle qui est devenue son épouse, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 09VE02990 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la Cour ordonne la suspension de l'exécution de cette décision administrative sont devenues sans objet ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 09VE02985 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09VE02990 de M. A. '' '' '' '' N° 09VE02985-09VE02990 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.