CETATEXT000022154344 J0_L_2010_03_000000903135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 09VE03135, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03135 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND Mme Jenny GRAND d'ESNON M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour le trésorier-payeur général du Val-d'Oise par Me Jarry, ensemble le mémoire régularisant le recours, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601286 du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a fait droit à la demande de Mlle A en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois commandements de payer émis le 26 octobre 2005 par le comptable d'Argenteuil en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière au titre des années 1990 à 1995, d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990, de taxe sur les logements au titre de l'année 2001 et de taxe d'habitation au titre des années 1994 et 1995, pour un montant total de 139 561,14 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle était dirigée contre ces actes de poursuite ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A le versement à l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les actes de poursuite en litige étaient opposables à Mlle A, dès lors que chaque commandement et avis à tiers détenteur comporte en son verso mention des voies et délais de recours ; que, subsidiairement, s'ils avaient été dépourvus de cette mention, ce vice aurait eu pour seul effet de ne pas déclencher le délai de recours à leur encontre, mais n'aurait pu fonder la décharge de l'obligation de payer en résultant ; que le jugement doit être confirmé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'avis à tiers détenteurs ; que l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales n'est pas illégal, en ce qu'il serait contraire aux dispositions des articles 2219 et 2227 du code civil, dès lors que ces dispositions n'ont pas le même champ d'application ; que la contribuable était informée de toutes les poursuites interruptives de prescription ; qu'elle s'est abstenue d'invoquer la prescription à l'encontre du premier acte permettant de le faire ; que la prescription a été régulièrement interrompue pour chacune des impositions en litige ; que la taxe foncière de 1991 n'a pas été mise en recouvrement tardivement ; que l'intéressée a été informée de l'exigibilité de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2001 ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mlle A a fait opposition, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, contre deux avis à tiers détenteur et trois commandements de payer émis par le trésorier d'Argenteuil, le 26 octobre 2005, en vue d'obtenir paiement de sommes correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre des années 1990 à 1995, d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 et de taxe d'habitation au titre des années 1994 et 1995, ainsi que contre un avis à tiers détenteur du même jour relatif à la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2001 ; que le ministre fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 mars 2009, en tant que, statuant sur cette demande, il a déchargé Mlle A de l'obligation de payer résultant des seuls commandements de payer susmentionnés ; que les conclusions relatives à ces actes de poursuite, en tant qu'ils ont été émis en vue du recouvrement de taxes locales, ont été transmises par ordonnance susvisée du président de la Cour de céans au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître ; que, par suite, demeure seul en litige devant la Cour le commandement de payer émis le 26 octobre 2005 sous le numéro 02417, en tant qu'il a été émis en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mlle A a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et de la majoration y afférente ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; Considérant que, pour décharger Mlle A de l'obligation de payer résultant du commandement du 26 octobre 2005, les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours sur un précédent commandement de payer, émis le 27 septembre 2002, celui-ci n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, laquelle était donc acquise à la date du commandement en litige ; que, toutefois, et en tout état de cause, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception correspondant, que, le 3 octobre 2002, la contribuable a reçu notification du commandement de payer du 27 septembre 2002, la requérante, en s'abstenant de produire le verso de l'original de ce commandement de payer, alors qu'elle seule détient cette pièce, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de mention des voies et délais de recours pour faire droit au moyen, tiré de la prescription, soulevé devant eux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales : La demande prévue par l'article R. 281-2 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2219 du code civil : La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ; qu'aux termes de l'article 2227 du même code : L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. ; que le moyen tiré de ce que, en violation du principe de hiérarchie des normes, l'article R. 281-2 précité du livre des procédures fiscales méconnaîtrait les articles 2219 et 2227 du code civil, de valeur législative, ne saurait être utilement invoqué, la prescription en matière de créance fiscale étant régie non par le code civil mais par les dispositions spéciales de valeur législative de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales cité ci-dessus, pour l'application desquelles l'article R. 281-2, qui énonce une règle de pure procédure contentieuse, a été légalement édicté ; Considérant, en second lieu, que les impositions en vue du recouvrement desquelles l'acte de poursuite en litige a été émis ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1993, s'agissant du principal, et le 15 mars 1994, s'agissant de la majoration ; que la contribuable n'a pas soulevé le moyen tiré de la prescription à l'encontre du commandement du 27 septembre 2002, alors qu'il s'agissait du premier acte permettant d'invoquer ce moyen, dont, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est établi qu'elle a eu connaissance ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas recevable au soutien des conclusions de la requête dirigées contre le commandement du 26 octobre 2005 ; qu'il doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé Mlle A de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 26 octobre 2005 en tant que celui-ci porte sur des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à l'intéressée au titre des années 1989 et 1990 et sur la majoration y afférente ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le paiement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601286 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 mars 2009 est annulé en tant qu'il a déchargé Mlle A de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et la majoration y afférente, obligation résultant du commandement de payer en date du 26 octobre 2005. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer mentionnée à l'article 1er ci-dessus. '' '' '' '' N° 09VE03135 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.