CETATEXT000022154345 J0_L_2010_03_000000903257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE03257, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03257 4ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. BROTONS CHEVALIER Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 septembre 2009, présentée pour M. Lofti A, demeurant ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) de rectifier l'ordonnance n° 09VE02056 du 15 septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0810138 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'ordonner la reprise de l'instruction de l'instance ; Il soutient que sa requête d'appel dirigée contre le jugement susvisé n'était pas tardive, la demande d'aide juridictionnelle ayant été effectuée dans les délais auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre, le 13 janvier 2009 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour ou la notification du jugement lui a été faite ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu ; que, selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 2008 a été notifié le 29 décembre 2008 à M. A ; que ce dernier, qui disposait d'un délai d'appel d'un mois, a régulièrement saisi le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nanterre le 13 janvier 2009 ; que cette demande d'aide juridictionnelle, formée dans le délai d'appel, a suspendu ce délai devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nanterre a transmis la demande au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat qui, par décision du 28 janvier 2009, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande de M. A devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles (section administrative) ; que ce dernier a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par décision du 15 mai 2009 notifiée à ce dernier le 26 mai suivant ; que la requête de M. A, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2009, n'était pas tardive ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme tardive la requête présentée par M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que l'ordonnance attaquée en date du 15 septembre 2009 soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. A ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 09VE02056 du 15 septembre 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'affaire n° 09VE02056 est mise à l'instruction sous un nouveau numéro. '' '' '' '' N° 09VE03257 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.