CETATEXT000022154346 J0_L_2010_03_000000903346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE03346, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03346 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C HOUEMAVO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Issouf A, demeurant chez M. Richard B, ..., par Me Houémavo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902169 du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des articles L. 911-1.1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou sinon, en vue d'un réexamen de son dossier dans le même délai et d'un même montant d'astreinte par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, que la décision de reconduite à la frontière est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune considération de fait ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lorsqu'il vit en France depuis neuf ans ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre la réalité de ses attaches familiales sur le territoire français ; qu'il entretient une relation avec une amie française depuis 2005 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Houemavo, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, né le 26 octobre 1978, a déclaré être arrivé en France en 2000 à l'âge de 22 ans ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté, le 6 août 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que M. A reprend devant la Cour ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de reconduite est insuffisamment motivée, qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son père et ses sept demi-frères et soeurs vivent en France, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la requête d'appel de l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'il entretient depuis 2005 une relation avec une amie française, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03346 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.