CETATEXT000022154347 J0_L_2010_03_000000903569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 09VE03569, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03569 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON COURAGE M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fethi A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Courage ; Il doit être regardé comme demandant la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour de céans n° 09VE03010 en date du 25 septembre 2009, rejetant pour irrecevabilité sa requête dirigée contre le jugement n° 0901678 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le préfet de l'Essonne en date du 30 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que l'appel formé contre le jugement susvisé n'était pas tardif dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai de recours contentieux, lequel a été interrompu et n'a à nouveau couru qu'à compter de la notification de la décision d'acceptation du bureau d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour de céans, en date du 25 septembre 2009, rejetant pour tardiveté sa requête dirigée contre un jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que l'une ou l'autre des dates respectives de notification du jugement attaqué, de présentation de la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé ou de notification de la décision lui accordant le bénéfice de cette aide, sur lesquelles le président de la 3ème chambre de la Cour s'est fondé pour opposer à M. A la tardiveté de sa requête, soit erronée ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A ne peut qu'être rejeté ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03569 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.