CETATEXT000022154349 J0_L_2010_04_000000702087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 07VE02087, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02087 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOYER Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, représenté par son président, dont le siège est 20, avenue du Stade de France, à la Plaine-Saint-Denis
(93128), par Me Houdart ; L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604967 et n° 0600569 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C, l'a condamné à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et a ordonné une expertise médicale aux fins de recueillir tous éléments d'information relatifs au préjudice de cette dernière ; 2°) de le mettre hors de cause ; Il soutient que Mme A a subi une intervention chirurgicale au niveau de la hanche droite en 1978 et a reçu, à cette occasion, des transfusions de produits sanguins élaborés par le centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines-Nord, lequel avait le statut d'association ; que Mme A a recherché, devant le Tribunal de grande instance de Versailles, la responsabilité de ce centre, ainsi que celle de son administrateur judiciaire ; que, par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal de grande instance a reconnu le droit de Mme A à l'indemnisation de son préjudice mais a rejeté comme irrecevable sa demande de condamnation dirigée contre le centre départemental susmentionné et contre l'administrateur judiciaire ; que Mme A a fait appel de ce jugement, puis a indiqué que cette affaire avait fait l'objet d'un retrait du rôle de la Cour d'appel de Versailles, mais n'a pas justifié de la décision de retrait ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ayant, par décision du 3 mars 2006, rejeté la réclamation préalable formée par Mme A, celle-ci a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande à fin d'annulation de cette décision et de condamnation à réparer le préjudice subi ; que c'est à tort que, par son jugement du 6 juin 2007, le tribunal administratif a considéré que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venait aux droits et obligations du centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines-Nord ; que, par un acte de cession des 21-22 novembre 1996 conclu en exécution d'un plan de redressement arrêté par jugement du 24 février 1992 du Tribunal de grande instance de Versailles, le centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines-Nord a cédé au centre hospitalier de Versailles son activité de transfusion sanguine, ainsi que les éléments incorporels et corporels liés à cette activité ; que, pour condamner l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, le tribunal a estimé que l'ensemble des obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agrées n'entrant pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 lui a été transférée en application de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 ; que, toutefois, cet article subordonne la reprise, par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, des droits et obligations des associations anciennement gestionnaires de centres de transfusion sanguine, à la condition qu'elles transfèrent leurs biens mobiliers et immobiliers affectés à l'activité de transfusion ; que le transfert prévu par la loi du 30 décembre 2000 était en l'espèce impossible, dès lors que les biens mobiliers et immobiliers du centre de transfusion sanguine des Yvelines-Nord avaient été cédés dans le cadre du plan de redressement arrêté par le jugement du 24 février 1992 du Tribunal de grande instance de Versailles; que l'application, en l'espèce, de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 révèle que le tribunal administratif s'est livré à une analyse erronée de ces dispositions et s'est référé de façon inexacte aux travaux préparatoires ; qu'en outre, les dettes du centre de transfusion sanguine des Yvelines-Nord sont restées à sa charge lorsqu'il a cédé au centre hospitalier de Versailles son activité de transfusion, l'acte de cession arrêté par le jugement du 24 février 1992 du Tribunal de grande instance de Versailles excluant expressément un transfert des dettes à l'établissement hospitalier ; qu'en faisant, néanmoins, application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000, le Tribunal administratif de Versailles a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement susmentionné du 24 février 1992 du tribunal de grande instance ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ne peut donc répondre du contentieux transfusionnel du centre de transfusion sanguine des Yvelines-Nord ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, modifiée ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 (loi de finances rectificative pour 2000) ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Christin, substituant Me Boyer, pour Mme A ; Considérant que Mme A, née en 1957, a subi une intervention chirurgicale au niveau de la hanche le 31 janvier 1978, au cours de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins ; qu'à la suite de la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1995, elle a recherché la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; que, par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré cet établissement responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; que, pour permettre d'évaluer le préjudice subi par cette dernière, il a ordonné une expertise médicale et a mis à la charge de l'établissement le versement d'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui conteste toute responsabilité dans cette contamination, relève appel du jugement susmentionné ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande une majoration de la provision qui lui a été accordée par les premiers juges ; Sur l'appel principal : Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'origine de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ; Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG relève que, n'ayant pas été mis en cause par Mme A et par le centre hospitalier de Versailles dans la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance du 23 mars 2000 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles désignant un médecin expert, il n'était pas représenté aux opérations d'expertise ; que, toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert, dont l'établissement requérant a reçu communication et sur lequel il a présenté ses observations, soit retenu à titre d'élément d'information ; Considérant qu'il a été procédé, à la transfusion de deux culots globulaires au cours de l'intervention chirurgicale de la hanche droite dont Mme A a fait l'objet le 31 janvier 1978 à la clinique de Marly (Yvelines) ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence en 1995 ; que, pour contester la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG fait valoir que Mme A a subi plusieurs autres interventions chirurgicales, ainsi que quatre séances d'acupuncture, et que sa mère est porteuse du virus de l'hépatite C ; que l'établissement requérant considère donc qu'eu égard aux autres facteurs de risques présents en l'espèce, le lien de causalité entre les transfusions de produits sanguins pratiquées en 1978 et la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ne peut être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les archives du centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines-Nord n'étant pas disponibles, il n'a pas été possible de procéder à une enquête transfusionnelle concernant les donneurs des deux culots sanguins administrés à Mme A lors de l'intervention chirurgicale du 31 janvier 1978 ; que, si le médecin expert a relevé que plusieurs autres interventions chirurgicales avaient été réalisées entre 1978 et 1995, il a également précisé, d'une part, que, s'agissant du virus de l'hépatite C, le risque de contamination le plus important était la transfusion sanguine au moment de l'intervention chirurgicale du 31 janvier 1978 et, d'autre part, que les divers établissements dans lesquels Mme A avait été opérée avaient fait connaître qu'aucune transfusion n'avait été pratiquée lors des interventions en cause ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme A a présenté des symptômes évocateurs de l'hépatite C, caractérisés par une asthénie et des troubles digestifs, dès l'année 1978 ; que c'est, d'ailleurs, en raison de ces manifestations qu'une appendicectomie a été réalisée en 1980 ; que, si l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG fait valoir que le virus de l'hépatite C dont souffre Mme A a pu lui être transmis par sa mère, elle-même porteuse d'une hépatite C positive, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément d'ordre scientifique ou médical, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a, à aucun moment, présenté un symptôme hépatique avant l'intervention chirurgicale du 31 janvier 1978 ; que l'apparition de l'asthénie, des nausées et des troubles digestifs dans l'année qui a suivi les transfusions sanguines pratiquées en janvier 1978 ne permet de retenir ni l'hypothèse d'une transmission de la maladie à l'intéressée par sa mère, lors de sa naissance intervenue plus de vingt ans auparavant, ni l'hypothèse d'une contamination, soit par voie nosocomiale, à l'occasion de ses diverses hospitalisations, soit par l'intermédiaire des quatre séances d'acupuncture pratiquées en 1987 et 1988 ; qu'il existe ainsi un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par les transfusions sanguines subies à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 31 janvier 1978, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le lien de causalité entre les transfusions susmentionnées et la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme A doit être regardé comme établi, en l'absence de preuve de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés ; En ce qui concerne la personne responsable : Considérant que, par mémoire enregistré le 18 février 2009, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a expressément renoncé au moyen tiré de ce qu'il ne se trouvait pas substitué dans les droits et obligations du centre départemental de transfusion sanguine des Yvelines-Nord, fournisseur des produits sanguins administrés à Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un certificat médical du 21 août 2007, établi par l'unité d'hépatologie de l'hôpital Cochin, que les derniers examens venaient de révéler une aggravation des lésions de fibrose ; que, par suite, Mme A subit des troubles dans ses conditions d'existence qui se trouvent aggravés, en raison de l'évolution de la maladie hépatique ; qu'en outre, la présence de l'hépatite C a accru la difficulté de la prise en charge médicale du cancer du sein dont Mme A a été victime, celle-ci ne pouvant se voir prescrire, après la tumorectomie qu'elle a subie, des traitements présentant un caractère hépatotoxique ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de porter l'indemnité provisionnelle de 20 000 euros qui lui a été accordée en première instance à la somme de 50 000 euros, à valoir sur le montant total de la réparation qui lui sera accordée par le tribunal administratif ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le versement à Mme A et à la Régie Autonome des Transports Parisiens d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est rejetée. Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est condamné à verser à Mme A une indemnité provisionnelle de 50 000 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG versera à Mme A et à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A et de la Régie Autonome des Transports Parisiens est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE02087 2