CETATEXT000022154350 J0_L_2010_04_000000800354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE00354, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00354 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON FASQUEL M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DE RIS RMB, dont le siège social est 47 avenue de l'Europe à Courbevoie
(92400), par Me Fasquel ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303880 en date du 29 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a réduit que partiellement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restés à sa charge au titre la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe restant en litige, d'un montant total en droits et pénalités de 27 718,59 € ; Elle soutient que la facture litigieuse émise le 3 septembre 1992 sous le n° 92090010 par la société RM Promotions constitue une présomption de preuve de la réalité des services rendus ; que ces prestations ont été effectuées dans le cadre de la mission de gestion confiée à cette entreprise, co-gérante de la SCI DE RIS RMB, par décision de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 1989 ; que la rémunération de cette mission de gestion a été réduite par un protocole du 12 juillet 1990 lors de la cession par la société RM Promotions de ses parts dans la SCI DE RIS RMB et de sa démission de ses fonctions de gérance ; que la facture litigieuse ne fait pas double emploi avec la facture n° 92090009 de la société RM Promotions qui rémunère une mission de montage du dossier technique du projet immobilier prévue par une convention du 20 décembre 1989 ; que l'erreur matérielle dans l'intitulé de la facture litigieuse ne saurait emporter la déchéance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les prestations inhérentes à la mission de gestion sont conformes aux conventions conclues et ont été effectivement fournies ; que le protocole d'accord du 12 juillet 1990 a été enregistré à la recette des impôts avec ses mentions manuscrites et qu'une lettre du 31 juillet 1990 entre les deux anciens associés de la SCI DE RIS RMB corrobore le montant de la facture litigieuse ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI DE RIS RMB portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a réduit, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, le montant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable dont elle disposait au 1er janvier 1995 en remettant en cause, notamment, les droits à déduction de la taxe grevant, à hauteur de 171 120 francs, une facture du 3 septembre 1992 de la société RM Promotions relative à des honoraires techniques d'un montant hors taxes de 920 000 francs et qui est restée seule en litige devant la Cour ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'avait pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au contribuable de justifier que la facture qu'il a réglée correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ; Considérant que l'administration a constaté que la facture litigieuse n° 92090010 porte le même libellé frais de montage technique selon la convention du 20 décembre 1989 - honoraires techniques qu'une facture n° 92090009 du même jour de la même société RM Promotions d'un montant de 1 200 000 francs correspondant aux honoraires prévus par ladite convention ; qu'elle a, dans ces conditions, estimé que la seconde facture, numérotée 92090010, faisait double emploi avec la précédente et a, par suite, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant que, pour contester ce redressement, la SCI DE RIS RMB, ayant pour objet la construction et la vente d'un ensemble de bureaux et de locaux d'activité dénommé le parc de Viry à Viry-Châtillon (Essonne) et dont la société RM Promotions et la société de conseils de constructions et de rénovations (SCCR) détenaient chacune la moitié des parts, a produit, en premier lieu, le procès verbal de son assemblée générale ordinaire du 25 avril 1989 au cours de laquelle les deux associés ont décidé de nommer cogérants la société RM Promotions et la société financière et d'investissement Bobri et de leur confier les missions de gestion de la SCI et de commercialisation du projet immobilier, rémunérées, respectivement pour chaque société, à hauteur de 4 % et 5 % hors taxes du prix de vente toutes taxes comprises, en deuxième lieu, la convention datée du 20 décembre 1989 entre les sociétés RM Promotions et SCCR mentionnée par les factures en cause confiant à la société RM Promotions la mise en place du dossier technique du projet immobilier en échange d'une rémunération forfaitaire de 1 200 000 francs hors taxes ; que la société requérante a également fourni, d'une part, un protocole d'accord, signé le 12 juillet 1990 et enregistré à la recette principale des impôts Paris 16ème Porte Dauphine le 18 juillet 1990, entre les sociétés RM Promotions et SCCR aux termes duquel, à la suite de la cession par la société RM Promotions de ses parts dans la SCI DE RIS RMB à la société SCCR et de sa démission de ses fonctions de gérant de la SCI, les honoraires de la société RM Promotions ont été limités aux sommes respectives de 1 200 000 francs prévus par la convention du 20 décembre 1989 pour le montage technique de l'opération et de 850 000 francs pour la mission de gestion décidée par l'assemblée générale du 25 avril 1989, la société RM Promotions renonçant par ailleurs aux indemnités de gestion et de commercialisation prévues lors de cette assemblée générale, d'autre part, un courrier du 31 juillet 1990 de la société SCCR à la société RM Promotions réglant les relations financières entre les anciens associés de la SCI DE RIS RMB, et confirmant en application du protocole du 12 juillet 1990 la facturation par la société RM Promotions à la SCI DE RIS RMB des honoraires de montage technique de 1 200 000 francs et des honoraires de gestion de 850 000 francs majorés d'un solde lui revenant de 70 000 francs hors taxes de frais engagés par elle au titre de ses prestations de gestion, soit des montants hors taxes de 1 200 000 francs et 920 000 francs correspondant à ceux des deux factures susmentionnées ; qu'elle justifie ainsi, par ces pièces précises et concordantes, l'existence de deux missions distinctes de gestion et de montage technique confiées à la société RM Promotions dont les rémunérations ne sauraient se confondre et dont les montants figurant, respectivement, sur les factures n° 92090009 et 92090010 sont expliqués ; que la SCI DE RIS RMB peut, dès lors, être regardée comme établissant que la facture n° 92090010 en litige comporte seulement une erreur d'intitulé en faisant référence aux honoraires techniques et à la convention du 20 décembre 1989 au lieu et place des honoraires de gestion et du protocole d'accord du 12 juillet 1990, alors que ces honoraires de gestion, réduits lors du désengagement de la société RM Promotions du projet immobilier en juillet 1990, sont conformes aux conventions conclues entre les entreprises et correspondent à des prestations nécessaires au fonctionnement de la SCI pendant cette période ; que la circonstance que les honoraires de gestion de 850 000 francs prévus par le protocole du 12 juillet 1990 résultent de mentions manuscrites sont sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée dès lors que la SCI DE RIS RMB indique, sans être contredite, que ces mentions, dûment paraphées, étaient incorporées dans l'acte présenté à la formalité de l'enregistrement ; qu'enfin, si l'administration relève que la société RM Promotions donne, dans le protocole du 12 juillet 1990, quitus aux sociétés SCCR et SCI DE RIS RMB de tout solde à recevoir au titre des missions de gestion et de commercialisation telles que prévues par l'assemblée générale du 25 avril 1989, il résulte des stipulations expresses de ce protocole que le quitus ne s'applique pas à celles de son article 3 qui prévoit, notamment, le versement de la somme de 850 000 francs à la société RM Promotions à titre de solde de tout compte aux termes de sa mission de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits de 171 120 francs (26 087,08 euros) afférent à la facture n° 92090010, ainsi que de celui des intérêts de retard y afférents qui ont été laissés à sa charge après le dégrèvement prononcé par l'administration en exécution du jugement du tribunal administratif, d'un montant non contesté de 1 631,51 euros ; DECIDE Article 1er : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DE RIS RMB est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe payée à l'occasion de l'acquittement de la facture n° 92090010 du 3 septembre 1992 émise par la société RM Promotions, d'un montant, en droits et pénalités, de 27 718,59 euros. Article 2 : Le jugement n° 0303880 en date du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. '' '' '' '' N° 08VE00354 2