CETATEXT000022154351 J0_L_2010_04_000000800686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/04/2010, 08VE00686, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00686 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE BAILLET M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yvonne A, qui exerce son activité ..., par Me Baillet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510318 en date du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poissy à lui verser une somme de 22 800 euros en règlement d'un marché de fourniture de carburants ; 2°) de condamner la commune de Poissy à lui verser la somme de 22 800 euros majorée des intérêts moratoires et des intérêts légaux, à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune de Poissy à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la commune est redevable d'une somme de 22 800 euros correspondant à des factures émises en 1998 et 1999 à la suite des livraisons de fioul et de carburants ; qu'elle a facturé ses livraisons dans le respect de ses actes d'engagement ; que le prix de vente des carburants à la commune de Poissy était fixé en fonction du prix public de livraison ; qu'elle a consenti à la commune un rabais sur son prix de vente public ; que des intérêts moratoires sont dus par la commune en application de l'article 178 de l'ancien code des marchés publics ; que ces intérêts n'ont pas été réglés par la commune dans le délai de 35 jours suivant la réception des factures ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : -le rapport de M. Morri, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Chevrolle, substituant Me Eglie-Richter, pour la commune de Poissy ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Poissy ; Considérant que, par acte d'engagement du 22 décembre 1997, Mme A s'est vue confier un marché de fourniture de carburants et de fioul domestique nécessaires au fonctionnement de divers services municipaux de la commune de Poissy ; que, par acte d'engagement du 10 décembre 1998, un marché portant exclusivement sur la livraison de carburants s'est substitué au premier ; que la commune de Poissy, estimant que son fournisseur avait surfacturé ses livraisons, a émis à son encontre, le 9 août 2005, un titre de recettes pour un montant de 33 875 euros ; que, le 3 octobre 2005, la commune de Poissy a rejeté la réclamation de Mme A en date du 9 septembre 2005 sollicitant le versement de la somme de 22 800 euros au titre de neuf factures impayées correspondant à des livraisons effectuées entre 1998 et 1999 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poissy à lui verser la somme de 22 800 euros, majorée des intérêts capitalisés ; Considérant qu'aux termes de l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de fourniture de carburants conclu entre l'entreprise A et la commune de Poissy : Le prix net (en francs hors taxe par hectolitre) résulte du rabais sur le barème applicable à l'ensemble de la clientèle du titulaire (...) Pour chaque livraison, le prix de règlement est le prix ajusté, c'est-à-dire le prix du barème en vigueur le jour de livraison, diminué du montant du rabais. Toutefois, pour le règlement définitif, il sera fait application de la clause de butoir suivante : pour chaque livraison, le rapport de la moyenne mensuelle pondérée prorata temporis des prix du barème du titulaire entre le mois de livraison et le mois d'établissement des prix (coefficient k) est comparé au rapport de l'indice mensuel des prix à la consommation publié par l'INSEE entre les mêmes mois (coefficient k'). Le prix ajusté est corrigé par le rapport k'/k pour déterminer le prix du règlement définitif. Les calculs afférents à la mise en oeuvre de cette clause seront effectués dès la parution des indices correspondants. Si le titulaire ne produit pas ces calculs, avec les avoirs ou les factures complémentaires, la transmission pour paiement de ses autres factures (établies avec des prix ajustés provisoires) sera suspendue ; Considérant que Mme A soutient qu'elle a facturé ses livraisons conformément aux deux actes d'engagement qui prévoient que le prix de vente des carburants à la commune de Poissy est fixé en fonction du prix public de livraison diminué du rabais consenti à celle-ci ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par ces mêmes actes d'engagement, Mme A s'est engagée à exécuter les prestations demandées conformément au cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; que ces actes d'engagement stipulent également que les modalités d'ajustement du prix sont précisées à l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières ; que Mme A n'établit pas avoir respecté son engagement contractuel en faisant application de la clause butoir prévue à l'article 7.1 précité dans la mesure où elle ne justifie pas avoir procédé aux calculs ainsi qu'à l'ajustement des prix lors du règlement définitif et ne conteste pas le calcul détaillé produit par la commune de Poissy intégrant la clause de plafonnement des prix ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Poissy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1500 euros demandée par la commune de Poissy sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Poissy une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08VE00686
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.