CETATEXT000022154353 J0_L_2010_04_000000802557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/04/2010, 08VE02557, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02557 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE PLANCHAT M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la société LES COMPLICES, dont le siège est 20, rue Rabelais à Montreuil
(93100), par la SCP Nataf et Planchat ; la société LES COMPLICES demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0304495-0400505-0511286 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge à la hauteur de 91 907 euros de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 13 octobre 2003 et de l'avis à tiers détenteur du 24 août 2005 émis en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos entre 1991 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la créance en litige est relative aux exercices clos au cours des années 1991 à 1994 et non aux seuls exercices clos en 1991 et 1993 et que c'est à tort que ses demandes ont été jugées prématurées sur ce point ; que la créance est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans la mesure où, s'agissant des impositions relatives aux redressements notifiés au titre de la déduction en charges de la taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la déduction des pertes sur créances irrécouvrables, aucun acte interruptif de prescription n'a été émis entre la date de la mise en recouvrement et le commandement de payer ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la réclamation du 20 septembre 1996, qui ne contenait aucun moyen concernant les redressements notifiés au titre de la taxe parafiscale et des pertes sur créances irrécouvrables, n'était pas recevable s'agissant de ces redressements et n'a, par suite, pas interrompu la prescription ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance et la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme prématurées les conclusions des demandes n° 0400505 et n° 0511286 tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société LES COMPLICES au titre des exercices clos en 1992 et 1994, au motif qu'à la date où elle a saisi l'administration, elle n'avait reçu du trésorier en charge du recouvrement aucun acte de poursuite pour obtenir le paiement de ces cotisations ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des termes mêmes du commandement de payer du 13 octobre 2003 et l'avis à tiers détendeur du 24 août 2005 que ces actes de poursuite ne portaient que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1991 et 1993 ; que, par suite, la société LES COMPLICES ne justifie de l'existence d'aucun autre acte de poursuite, antérieur à l'enregistrement de ses demandes, concernant les sommes dues au titre des exercices clos en 1992 et 1994 et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme prématurées, et donc irrecevables, les conclusions de ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ; Sur l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l'action en recouvrement est suspendu à l'égard du comptable mis dans l'impossibilité d'agir à raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable qui en a fait la demande dans le délai légalement applicable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LES COMPLICES s'est vu notifier, les 22 décembre 1994 et 18 mai 1995, des redressements portant sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 1991 à 1994 ; que, par des observations en date des 18 janvier et 13 juin 1995, elle a accepté la fraction de ces redressements correspondant aux conséquences de la réintégration, dans son résultat imposable, de déductions opérées à tort au titre de la taxe parafiscale des industries de l'habillement et de pertes sur créances irrécouvrables ; que l'ensemble des impositions en cause ont été mises en recouvrement le 29 juin 1996 ; que par un courrier du 20 septembre 2006, la société a sollicité le sursis de paiement de l'intégralité des impositions et pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 1991 à 1994 ; Considérant que la société LES COMPLICES fait valoir que, s'agissant de la fraction des redressements correspondant aux déductions opérées à tort au titre de la taxe parafiscale des industries de l'habillement et de pertes sur créances irrécouvrables, qui se monte à 91 907 euros, l'action en recouvrement était prescrite lorsque que le comptable du Trésor a émis le commandement de payer du 13 octobre 2003 et l'avis à tiers détenteur du 24 août 2005 ; qu'elle soutient que sa réclamation assortie d'une demande de sursis paiement, formée le 20 septembre 1996, ne contenait aucun moyen relatif à la fraction des redressements correspondant aux déductions opérées à tort au titre de la taxe parafiscale des industries de l'habillement et de pertes sur créances irrécouvrables et qu'ainsi, cette demande était irrecevable en tant qu'elle sollicitait le sursis de paiement de cette fraction des sommes en litige et n'a pu, par suite, la faire bénéficier du sursis pour cette fraction ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société LES COMPLICES a, contrairement à ce qu'elle soutient, bénéficié du sursis de paiement de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés due au titre des exercices clos entre 1991 et 1994 ; qu'ainsi, le comptable était dans l'impossibilité d'agir à l'égard du contribuable pour l'ensemble des impositions supplémentaires et que cette seule circonstance suffisait à suspendre la prescription jusqu'à la notification du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant statué sur sa demande de décharge des impositions ; qu'au surplus, il résulte des termes du courrier du 20 septembre 1996 précité qu'elle avait sollicité le sursis pour l'ensemble des sommes en cause et que le comptable n'a pas commis d'erreur sur la portée ou l'étendue de la demande ; qu'ainsi, la société LES COMPLICES, qui a bénéficié du sursis de paiement pour la totalité desdites sommes, n'est pas fondée à soutenir que la prescription n'a pas été suspendue pour une fraction de ces sommes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES COMPLICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la société LES COMPLICES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société LES COMPLICES est rejetée. 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