← France

08VE02647

CETATEXT000022154354 J0_L_2010_04_000000802647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 08VE02647, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02647 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT JULIE M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 août 2008 et 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Blandine A et M. Adoboli B demeurant ..., par Me Julié ; Mlle ROLAND et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804046-0804047 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2008 par lesquels le préfet de l'Essonne leur a refusé l'attribution d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et leur a assigné le Togo comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que ledit jugement a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de l'état de santé de Mlle A, les arrêtés attaqués sont incompatibles avec les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les refus de titre de séjour opposés à M. B méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code déjà mentionné et les stipulations de l'article 8 de la convention déjà mentionnée ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils portent atteinte à l'intérêt supérieur de leur petite fille, en l'exposant à une excision ; que les mesures d'éloignement méconnaissent les obligations de l'article L. 511-4 de ce code ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Julié, pour Mlle A et M. B ; Considérant que Mlle A et M. B relèvent appel du jugement en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2008 par lesquels le préfet de l'Essonne leur a refusé l'attribution d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et leur a assigné le Togo comme pays de destination ; Sur les refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que, par les arrêtés attaqués, le préfet de l'Essonne a rejeté les demandes de titres de séjour de Mlle ROLAND et de M. B présentées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se prononçant sur ce fondement, le préfet ait dénaturé les demandes qui lui étaient adressées ; que, d'ailleurs, les requérants ne contestent pas sérieusement que Mlle A n'a pas invoqué son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'elle ne s'est pas prévalue de la qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, et alors même qu'à la date des décisions contestées, l'état de santé de Mlle A aurait laissé à désirer, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions leur refusant un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code mentionné ci-dessus ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés par les requérants de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à la vie est protégé ; et qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de cette convention, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en tout état de cause, la privation des soins que nécessiterait, selon Mlle A, son état de santé, ne saurait être regardée comme une méconnaissance des stipulations des deux articles qui viennent d'être rappelés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les requérants, à qui incombe au premier chef la protection de leur petite fille, née en 2004, n'établissent pas le risque de mutilation de cette dernière du seul fait de leur retour en Afrique ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et du risque de traitement inhumain et dégradant mentionné à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; Sur les mesures d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet de l'obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° l'étranger mineur de 18 ans (...) ; que, faisant seuls l'objet d'une mesure d'éloignement, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant que, pour les motifs déjà énoncés, les autres moyens articulés à l'encontre de ces mesures d'éloignement et déjà présentés à l'encontre des refus de titre de séjour doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle ROLAND et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle ROLAND et M. B est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02647 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.