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08VE03667

CETATEXT000022154355 J0_L_2010_04_000000803667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 08VE03667, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03667 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DOUCERAIN M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804366 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé, à la demande de M. A, son arrêté en date du 10 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation d'un pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement, une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris après avoir recueilli l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique ; que le certificat médical du professeur Touraine est postérieur à la décision annulée ; que l'arrêté annulé n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à titre subsidiaire, les liens privés et familiaux de l'intimé avec la France ne sont pas intenses ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 septembre 2008 ayant annulé son arrêté du 10 mars 2008 refusant à M. A, né en 1972 en Tunisie, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que M. A a obtenu, sur avis conforme du médecin inspecteur de la santé publique, une autorisation provisoire de séjour valable du 9 juin 2006 au 8 juin 2007 et destinée à lui permettre de recevoir des traitements appropriés à son déficit d'hormones de croissance ; que la demande de l'intimé tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée, le 10 mars 2008, au vu d'un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique, rendu le 9 janvier 2008, qui relativisait les conséquences de l'absence de traitement et concluait à l'existence de soins appropriés en Tunisie ; que, si le professeur Philippe Touraine, du service d'endocrinologie et de médecine de la reproduction de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, a certifié à deux reprises, les 31 mars 2008 et 9 février 2009, mais, en tout état de cause, après la décision attaquée, la gravité de la pathologie de M. A et le caractère indispensable d'une prise en charge médicale, ce praticien se borne à alléguer, dans ces mêmes certificats, et sans la moindre précision sur le système de soins tunisiens, que le patient ne pourrait être efficacement suivi en Tunisie ; que, par suite, et en l'absence de tout document corroborant sur ce point l'avis de M. Touraine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intimé n'aurait pas accès à des traitements médicaux dans son pays ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté attaqué serait entaché au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen présenté par M. A ; Considérant que, si M. SGHAIER se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens personnels qu'il y a tissés, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce qu'il n'est entré en France qu'en 2002, et de l'absence d'éléments corroborant son intégration en France, que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'il ait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté et le rejet de la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0804366 du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03667 2

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