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08VE04107

CETATEXT000022154359 J0_L_2010_04_000000804107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 08VE04107, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04107 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ATTALI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lotfi A, demeurant ..., par Me Attali ; M. A demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0806412 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet, le cas échéant sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisante motivation ; que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; qu'il a commis en s'abstenant de le faire un détournement de pouvoir ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation car il disposait d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est contraire à l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, qui proclament le droit fondamental de tout individu à jouir du meilleur état de santé physique et mental qu'il soit possible de lui assurer ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, publiée au journal officiel du 9 février 1949 ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 19 mai 2008 portant refus de titre de séjour a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 21 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce refus aurait été signé par une autorité dépourvue d'une délégation régulièrement publiée et, par suite, incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par ailleurs, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter, en toutes ses branches, tant au regard du vice de procédure et du détournement de pouvoir pour non consultation de la commission du titre de séjour que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A ait présenté sa demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de cet article doit, par suite, être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'état de M. A nécessite des soins psychiatriques particuliers dont il bénéficie en France n'est pas, en elle-même, de nature à l'exposer hors de France à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait par ailleurs invoquer utilement les dispositions de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l' homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la constitution ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui se borne à proclamer le droit de chaque individu à jouir du meilleur état de santé qu'il lui soit possible d'atteindre et ne produit ainsi pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A, de nationalité tunisienne, soutient que la décision emporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de sa bonne intégration en France et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré en France en août 1998, à l'âge de 25 ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et le reste de sa fratrie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué du 19 mai 2008 n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04107 2

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