CETATEXT000022154360 J0_L_2010_04_000000900204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE00204, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00204 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT WILLOCQ M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Nafaa B, ..., par Me Willocq ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806248 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer dans le délai d'un mois le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un titre de séjour provisoire, et de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire est également insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle aura à son égard, alors qu'il est intégré à la société française depuis plus de 8 ans ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 5 juin 2008, le préfet des Yvelines a refusé à M. A, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée du même vice est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité qui lui a été opposé par la décision attaquée, fait valoir comme motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, qu'il bénéficie d'une lettre d'engagement pour un contrat à durée indéterminée dans un secteur d'activité qui correspond à ses qualifications et qu'il s'agit d'une chance pour sortir de la misère et de la clandestinité ; que ses parents sont restés au Maroc et qu'il vit chez son frère ; qu'il a subi une intervention chirurgicale importante en mai 2003 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard desdites dispositions de l'article L. 313-14 du code en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A, né en 1969, soutient que la décision emporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de sa bonne intégration en France, où il réside chez son frère, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, et que, selon ses propres allégations, il est entré en France en 2001 à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué du 5 juin 2008 n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00204 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.