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09VE00398

CETATEXT000022154361 J0_L_2010_04_000000900398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/04/2010, 09VE00398, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00398 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE LAVELOT M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour Mme Jacqueline A, épouse B, demeurant ..., par Me Lavelot ; Mme A, épouse B, demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0603689-0603690 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Elle soutient que l'avis de vérification de comptabilité présentait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute de mentionner qu'il concernait les deux établissements exploités par la requérante et que l'administration ne pouvait procéder au contrôle de l'établissement de Nanterre, non mentionné dans l'avis ; que deux vérifications de comptabilité distinctes devaient être menées pour chacun des établissements ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée à raison, en premier lieu, de l'absence de mention du régime prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et de la possibilité de s'opposer à l'imputation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en deuxième lieu, de la précision insuffisante des mentions relatives à la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et la différence d'activité des établissements et, en troisième lieu, de l'absence de mention des dispositions de l'article 38 du code général des impôts en ce qui concerne le profit sur le Trésor ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée s'agissant de la différence d'activité entre les établissements ; que la méthode de reconstitution de recettes appliquée en 1999 est excessivement sommaire et radicalement viciée ; qu'elle n'est pas fondée, en ce qui concerne l'établissement de Bois-Colombes, sur les sommes effectivement encaissées ; que, par ailleurs, la comparaison entre les résultats de l'établissement de Nanterre et celui de Bois-Colombes ne tient pas compte de la nature différente des activités exercées ; que la méthode retenue pour déterminer le résultat de l'année 2000 encourt la même critique ; que le résultat fiscal net a été établi en méconnaissance des règles issues de l'article 38-1 du code général des impôts et de celles issues de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales concernant le profit sur le Trésor ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, épouse B, qui exploitait deux bars-brasserie situés à Nanterre et à Bois-Colombes, a fait l'objet, du 6 février au 23 avril 2002, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, elle s'est vu notifier, le 5 juin 2002, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, selon la procédure contradictoire, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, selon la procédure de taxation d'office, prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle s'est également vu notifier, selon la procédure d'évaluation d'office, prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 novembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux établissements de Mme A, épouse B, avaient fait l'objet d'une inscription unique au registre du commerce et des sociétés ; que Mme A, épouse B, a également souscrit des déclarations fiscales retraçant globalement les résultats de cette exploitation ; qu'ainsi, et en admettant même que les établissements aient fait l'objet de comptabilités séparées, l'administration n'était pas tenue de suivre des procédures de vérification distinctes à l'encontre desdits établissements ; qu'elle n'était pas davantage tenue de mentionner expressément dans l'avis de vérification de comptabilité adressé à Mme A, épouse B, que celui-ci porterait sur les deux établissements ; qu'au surplus, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité contestée ne peut être utilement invoqué pour solliciter la décharge des impositions découlant des situations de taxation et d'évaluation d'office, qui n'ont pas été révélées par la vérification ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscale, dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de la notification de redressement : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même code, applicable aux procédures de taxation et d'évaluation d'office : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 5 juin 2002 a indiqué précisément, pour chaque année, exercice ou période considérée, les raisons pour lesquelles la comptabilité de l'entreprise était dépourvue de caractère probant, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, les modalités de détermination du bénéfice imposable au titre de l'impôt sur le revenu et de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et les modalités de calcul des impositions en découlant ; Considérant, d'autre part, que s'agissant de l'incidence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des redressements, l'administration a indiqué, d'une part, que toute insuffisance de versement constatée en matière de taxe sur la valeur ajoutée constitue un profit réalisé par le redevable légal sur l'exercice concerné puisque l'entreprise s'est approprié une somme destinée au Trésor , et a précisé les montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce profit sur le Trésor ; qu'elle a indiqué également qu'elle avait fait application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, et mentionné les montants de taxe sur la valeur ajoutée imputés sur le résultat imposable au titre de la déduction en cascade de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration a suffisamment motivé sa notification au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, épouse B, la réponse aux observations du contribuable du 27 août 2002 répondait de façon précise et circonstanciée aux observations du contribuable et notamment à celles portant sur l'incidence, sur la consommation de pain, des conditions d'exploitation des deux établissements ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : Considérant que Mme A, épouse B, fait valoir qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité ouverte à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales de renoncer, pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux, à la déduction sur le résultat de l'exercice du supplément de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la notification de redressement du 5 juin 2002 que cette information figurait à la rubrique conséquences financières du contrôle et que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que Mme A, épouse B, dont la comptabilité comportait de graves irrégularités et dont l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, supporte la charge de la preuve, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que cette charge lui incombe également, en application de l'article L. 193 du même livre, pour les impositions et rappels relatifs, pour la taxe sur la valeur ajoutée, à la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, et pour l'impôt sur le revenu, aux années 1999 et 2000, découlant de procédures d'imposition d'office ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration avait écarté la comptabilité de Mme A, épouse B, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle s'appuie, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'exploitation, sur une partie des informations figurant dans les documents comptables ou dans les déclarations fiscales, et notamment sur le montant des produits comptabilisés de l'établissement de Bois-Colombes ; qu'en effet, à la différence de celle de l'établissement de Nanterre, pour lequel le chiffre d'affaires avait été comptabilisé globalement sans justification d'encaissement, la comptabilité de l'établissement de Bois-Colombes comportait le montant des produits comptabilisés en chèques et en espèces ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration s'est appuyée, pour reconstituer les recettes de l'établissement de Nanterre, sur le montant des achats de pain pratiqués dans cet établissement, dans la mesure où il s'agissait des seuls achats pour lesquels il était possible de distinguer, au moyen de l'adresse de livraison, la part respective des deux établissements ; qu'elle a déterminé que le montant des achats de pain de l'établissement de Nanterre représentait 35 % du montant total des achats de pain des deux brasseries ; que si la requérante fait valoir que ce coefficient ne tenait pas suffisamment compte des conditions de fonctionnement différentes des deux établissements, et notamment du fait que celui de Nanterre pratiquait, de façon prépondérante, la vente de sandwiches tandis que celui de Bois-Colombes exercerait une activité traditionnelle de restauration, elle n'apporte aucune justification sur ce point ; qu'elle ne justifie pas davantage que les pertes de pain seraient différentes d'un établissement à l'autre ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a déduit des éléments recueillis sur les achats de pain que le chiffre d'affaires de l'établissement de Nanterre devait être évalué à 35 % de celui de l'établissement de Bois-Colombes ; que ce coefficient était en réalité erroné, dans la mesure où, comme il a été indiqué précédemment, les achats de pain de l'établissement de Nanterre représentaient 35 % du total des achats des deux établissements et non 35 % du montant des achats de l'établissement de Bois-Colombes ; que, toutefois, cette méthode aboutit à sous-évaluer le montant des recettes de l'établissement de Nanterre, qui ont été évaluées à 26 % du chiffre d'affaires total et non 35 % de celui-ci ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait tirer argument de cette erreur, qui lui est favorable, pour démontrer l'exagération des montants retenus ; que, pour le reste, cette méthode tient compte des seules données disponibles, propres à l'entreprise ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'a pas fourni, malgré les demandes du vérificateur, d'éléments permettant de distinguer les activités de bar et de restaurant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne démontre pas que la méthode retenue par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, et qui ne propose pas une méthode d'évaluation plus précise de son chiffre d'affaires et de ses résultats que celle retenue par l'administration, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases retenues ; En ce qui concerne l'incidence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines recettes, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais du montant de la taxe y afférente ; que, d'autre part, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les société, le supplément de taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement ; Considérant que Mme A, épouse B, qui n'avait pas manifesté son souhait de renoncer à la déduction en cascade , a bénéficié de l'imputation prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui tenait une comptabilité hors taxes, a dissimulé des recettes provenant de son activité ; qu'ainsi, l'administration était fondée à réintégrer, dans son résultat imposable, en application de l'article 38-1 du code général des impôts, le montant de la taxe correspondant à ces opérations non déclarées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. 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