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09VE01227

CETATEXT000022154368 J0_L_2010_04_000000901227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01227, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01227 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CLOAREC M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Cloarec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812175 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien pour raison de santé ou, en toute hypothèse, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens et a insuffisamment motivé son jugement ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France en 2005, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence et de l'insuffisance de réponse à des moyens manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre d'une malformation artério-veineuse grave accompagnée d'un phénomène de nécrose et d'hémorragie cataclyclismique pour laquelle il a été opéré en France à de multiples reprises en 2005 et 2006, n'établit pas que, contrairement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique visé par l'arrêté attaqué, ce type de pathologie ne peut pas être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces que le défaut de prise en charge de cette malformation résiduelle serait susceptible d'avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, par suite, que ce dernier entrerait dans les prévisions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il est constant que M. A est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas n'avoir plus d'attaches en Algérie ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne peut, nonobstant l'état de santé de l'intéressé, être regardé comme ayant porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01227 2

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