CETATEXT000022154369 J0_L_2010_04_000000901230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01230, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01230 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP BLANCAN-GRISI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelmadjid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Blancan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811127 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que le refus de renouvellement de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale méconnaît les alinéas 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence et devait être motivée ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité, le 27 novembre 2007, le renouvellement d'un certificat de résidence en se prévalant des stipulations des alinéas 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 25 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le requérant relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.