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09VE01231

CETATEXT000022154370 J0_L_2010_04_000000901231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01231, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01231 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CHABAUTY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Chabauty ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810550 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une extrême gravité, conduirait à un handicap grave et serait contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité et a été reconnu invalide à 30 % ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. A, par Me Chabauty ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2008, et au vu d'un avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique du 17 juin 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A interjette appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, si M. A fait valoir que son état de santé et son invalidité reconnue, qui résultent d'un accident du travail, nécessitent encore des soins spécialisés dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une extrême gravité et dont il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine, le certificat médical du 22 janvier 2008 qu'il produit à l'appui de sa requête se borne à faire état de ce qu'il est suivi et traité pour des algies vertébrales chroniques, nécessitant un traitement prolongé ; que le certificat médical établi le 1er octobre 2008, postérieurement à l'avis du 17 juin 2008 du médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne contredit pas cet avis et se limite à mentionner que compte tenu des différentes pathologies, M. A doit pouvoir rester en France pour continuer ses traitements et bénéficier d'une surveillance adaptée ; que les autres pièces versées au dossier ne démontrent pas que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, son état de santé résulterait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entrant dans le champ des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code précité ; que M. A ne produit aucun autre document relatif à son état de santé ou au traitement dont il bénéficierait en France ni aucun élément permettant d'infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et en l'obligeant de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur d'appréciation quant à sa situation exacte au regard des dispositions précitées des 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, en l'absence de toute précision relative à la stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui serait ainsi méconnue, M. A ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence de son moyen tiré de la violation alléguée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01231 2

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