CETATEXT000022154371 J0_L_2010_04_000000901232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01232, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01232 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GABBAY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant chez M. Jean-Pierre B, ..., par Me Gabbay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810481 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays où il pourra être reconduit à l'issue de ce délai celui dont il a la nationalité ou celui pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et, notamment, aurait dû être accompagnée de l'avis du médecin inspecteur, sauf à méconnaître le principe du contradictoire ; qu'à peine de vice de la procédure, la commission du titre de séjour devait, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être consultée dès lors qu'il entrait dans le champ d'application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant personnelle que professionnelle au regard des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Philippon, substituant Me Gabbay, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays où il pourra être reconduit à l'issue de ce délai celui dont il a la nationalité ou celui pour lequel il établit être légalement admissible ; Considérant, en premier lieu, que le refus de carte de séjour opposé à M. A, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment l'état de la situation personnelle et familiale ainsi que de santé de l'intéressé, en s'appuyant sur l'avis du 10 juillet 2008 du médecin inspecteur de la santé publique dont il reprend les conclusions, est suffisamment motivé et n'avait pas, dans cette mesure, à être assorti d'une copie dudit avis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu opposer un refus de communication de cet avis avant l'instance contentieuse ; qu'en outre, cette pièce a été effectivement versée aux débats en première instance ; que le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, si M. A se prévaut de ce que l'infection chronique d'hépatite C dont il est atteint nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux et attestations des 7 septembre 2005, 1er décembre 2005, 22 novembre 2007, 2 avril 2008 et 14 janvier 2009, rédigés en termes identiques, qu'il produit afin d'établir qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin- inspecteur de la santé publique émis le 10 juillet 2008 ; que, si l'intéressé fait état devant la Cour d'une maladie cardio-vasculaire caractérisée par de l'hypertension, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant, qui se borne à indiquer qu'il est intégré à la société française, domicilié à la même adresse depuis mars 2003 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ainsi que d'une capacité d'intégration, n'établit, ni même, d'ailleurs, n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens ; Considérant, en quatrième lieu, que, si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 , il résulte de ce qui précède que, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que le moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de M. A, doivent être écartés, d'une part, comme inopérant, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 521-3 du code relatif aux expulsions et, d'autre part, comme non fondé par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01232 2
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