CETATEXT000022154372 J0_L_2010_04_000000901396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/04/2010, 09VE01396, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01396 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE NGAFAOUNAIN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marius Narcisse A, demeurant chez M. Jean B ..., par Me B ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900887 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant alors que l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines méconnaît son droit à une vie familiale normale dans la mesure où il entretenait une relation stable avec une ressortissante française avec laquelle il envisageait de fonder une famille, ainsi qu'en atteste le document joint au dossier et signé par l'intéressée ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 décembre 2009, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. A, ressortissant centrafricain, tendant au renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant au motif que ses études ne présentaient aucun caractère réel et sérieux en raison de ses échecs successifs ; que ce dernier ne conteste pas la pertinence de ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que si M. A soutient que la décision du préfet des Yvelines de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la délivrance dudit titre résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que si M. C fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent également ces stipulations dès lors qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de fonder une famille, il ressort des pièces du dossier que cette relation, à la supposer même établie, est récente et que le requérant et sa concubine ne vivent pas sous le même toit ; que, dans ces conditions, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2008, du préfet des Yvelines ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01396 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.