CETATEXT000022154373 J0_L_2010_04_000000901555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01555, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01555 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP FARGE COLAS & ASSOCIES M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Françoise A, demeurant ..., par Me Bousserez ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504909 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté le 5 mars 2009 sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pontoise à lui verser la somme de 2 659,76 euros, actualisée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, en vue de rétablir une marche d'accès à sa maison, sise 1 bis, rue de la Citadelle, à Pontoise ; 2°) de condamner la commune de Pontoise à lui verser ladite somme, actualisée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les travaux de reprofilage du trottoir effectués devant sa propriété ont eu pour conséquence d'accroître d'environ 10 centimètres la hauteur du seuil d'accès à sa propriété ; que cette hauteur l'expose à un risque permanent de chute et est anormale ; qu'elle constitue un préjudice anormal et spécial ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Vanbergue, substituant Me Bousserez, pour Mme A, et de Me Oulad Bensaid, pour la commune de Pontoise ; Considérant que Mme A relève appel du jugement ayant rejeté le 5 mars 2009 sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pontoise à lui verser la somme de 2 659,76 euros, actualisée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, en vue de rétablir une marche d'accès à sa maison, sise 1 bis, rue de la Citadelle, à Pontoise ; Considérant que la responsabilité de la puissance publique ne peut se trouver engagée, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, que dans le cas où des mesures légalement prises ont eu pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trottoir bordant les propriétés situées 1 et 1 bis, rue de la Citadelle, comportait un fort devers et n'excédait pas une largeur de 70 cm ; qu'en outre, une marche d'accès à l'une de ces maisons, dont est propriétaire Mme A, empiétait sur le domaine public ; qu'en vue d'améliorer la sécurité et la commodité des piétons, un reprofilage de ce trottoir a été opéré au cours du mois de juin 2003, entraînant la suppression de cette marche et du devers ; que, si ces travaux, exécutés dans un but d'intérêt général, ont eu pour conséquence de porter à une hauteur de 26 cm par rapport au sol l'accès à la maison de Mme A, cette dernière n'établit pas le caractère anormal de ce rehaussement ; que, dans conditions, ni le certificat, au demeurant produit seulement le 1er mars 2010, dans lequel un médecin atteste avoir été consulté par la requérante à la suite d'une chute alléguée à la sortie de sa maison, ni la chute survenue au même endroit de Mme Le Bihan-Buannec, ne suffisent à établir le danger auquel cet ouvrage exposerait des personnes faisant preuve d'une vigilance normale ; qu'ainsi, la gêne occasionnée par ce reprofilage ne présente pas, pour les riverains de la voie publique, le caractère d'un inconvénient anormal de voisinage ; que, dans ces conditions, elle n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les citoyens, ni à ouvrir droit à une indemnité au profit de Mme A ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Pontoise d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Pontoise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01555 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.