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09VE01560

CETATEXT000022154374 J0_L_2010_04_000000901560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01560, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01560 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MAUGIN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900629 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 septembre 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme A, épouse B, et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter les autres moyens de la demande ; qu'ainsi, ni la commission du titre de séjour, ni la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour n'avaient à être saisies ; que le refus de titre de séjour ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire était compétent et que cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code précité ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur l'appel du préfet : Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 septembre 2008 portant refus de délivrer à Mme A, épouse B, un titre de séjour ; Considérant que Mme A, épouse B, âgée de 21 ans et de nationalité malienne, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle réside en France depuis décembre 2004, qu'elle est mariée depuis le 16 février 2008 à M. B, ressortissant malien âgé de 32 ans, qui est le père de son enfant né en France en 2006 et réside depuis plus de dix ans en France, où il a travaillé sans interruption de 1999 à 2008 ; que, cependant, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait annulé l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 18 septembre 2008 refusant à M. B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire et a rejeté la demande présentée par celui-ci devant ce tribunal ; que, dans ces conditions, le retour de Mme A, épouse B, avec sa famille dans son pays d'origine, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie, qu'elle n'a quitté que récemment et où son époux a encore des attaches familiales ne porterait pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 18 septembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A, épouse B, un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, épouse B, devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en prenant à l'encontre de Mme A, épouse B, l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés par Mme A, épouse B, de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code précité doivent écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 313-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que Mme A, épouse B, ne justifie pas d'une résidence habituelle de dix ans en France ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était donc pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté en toutes ses branches ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté, dès lors que le préfet n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade sur le fondement de ces dispositions ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A, épouse B, souffrirait de problèmes gynécologiques dont il n'est ni établi, ni même, d'ailleurs, soutenu, qu'ils ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi et d'une prise en charge dans son pays d'origine, ne permet pas de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 septembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, épouse B, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A, épouse B, de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0900629 du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B, devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A, épouse B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01560 2

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