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09VE01721

CETATEXT000022154378 J0_L_2010_04_000000901721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 06/04/2010, 09VE01721, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01721 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CEJEF SOCIETE D'AVOCATS M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611144 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Jean-Georges A la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. A les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les intérêts de retard y afférents dont la décharge a été prononcée au titre de l'année 2001, ainsi que la majoration des droits correspondante, dont la décharge a été également prononcée, dans la limite de 27 104 euros en ce qui concerne la majoration du supplément d'impôt sur le revenu et de 15 295 euros en ce qui concerne la majoration des contributions sociales mis à la charge de M. A au titre de la même année ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. A, au titre de la même année, la somme de 30 870,90 euros correspondant à la retenue à la source sur les dividendes perçus de la société civile immobilière La Marine ; Il soutient que M. A a son foyer et le lieu de son séjour principal en France en application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts dès lors qu'il a acquis en février 2001 un pavillon à Rueil-Malmaison où vivent sa concubine et sa fille mineure, qu'il résidait antérieurement à Suresnes, qu'il passe les fins de semaine auprès de sa famille en France et qu'il a, au titre de la période litigieuse, donné à sa compagne sa carte de paiement bancaire afin que celle-ci pourvoit aux dépenses du ménage ; qu'en réponse à la demande d'assistance administrative exercée auprès des services fiscaux allemands, ces derniers ont répondu que M. A n'avait en Allemagne qu'une obligation fiscale limitée en tant qu'il y exerçait une activité salariée dans une entreprise dont il était le dirigeant et qu'il n'avait ni domicile, ni résidence habituelle dans ce pays ; que l'intéressé ne justifie d'aucun domicile en Allemagne, qu'il dispose d'un compte bancaire ouvert à son nom en France, qu'il a cédé le 20 février 2001 des parts sociales de la Sarl Camping et Restaurant La Marine II, située au Grau du Roi pour un prix de 190 561 euros ; qu'associé de la SCI La Marine, située dans la même ville, il a reçu de celle-ci des dividendes pour un montant de 205 806 euros en 2001, supérieur aux revenus perçus de la société qui l'emploie en Allemagne ; que, par suite, M. A doit être regardé comme fiscalement domicilié en France ; qu'à titre subsidiaire, il dispose en France au sens de la convention franco-allemande d'un foyer d'habitation permanent mais n'apporte pas la preuve qu'il aurait un foyer de même nature en Allemagne ; qu'à supposer même qu'il apporte la preuve qu'il disposerait d'un foyer d'habitation permanent dans cet Etat, il n'établit pas y avoir le centre de ses intérêts économiques et personnels les plus étroits dès lors qu'il n'est pas contestable que ceux-ci se situent en France où réside sa famille et où il perçoit les revenus les plus importants ; que, par suite, il est, au sens de ladite convention, domicilié fiscalement en France ; que pour les autres moyens présentés en première instance, il s'en remet à ses écritures présentées devant le tribunal administratif ; que la majoration de 80 % appliquée pour défaut de déclaration fiscale devra toutefois être ramenée à 40 % en vertu de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; que M. A était tenu, en application de l'article 170 du code général des impôts, et dès lors qu'il y disposait d'un pavillon, de souscrire, en France, une déclaration d'ensemble de ses revenus ; qu'il a accusé réception des mises en demeure de souscrire sa déclaration envoyées à l'adresse de son domicile à Rueil-Malmaison et qu'ainsi, le délai de trente jours qui lui était ouvert pour la souscrire a couru ; que ce moyen est sans portée sur la régularité de la procédure d'imposition et la majoration applicable, rapportée au taux de 40 %, dès lors que le requérant n'a pas déposé sa déclaration de revenus dans les trente jours suivant la réception de la première mise en demeure ; que les dividendes reçus par M. A n'ont pas le caractère de revenus exceptionnels, au sens de l'article 163-0-A du code général des impôts, dès lors que la distribution de ce type de revenus par une société de capitaux constitue un mode normal de rémunération ; que les plus-values de cession imposées au taux proportionnel sont expressément exclues du bénéfice de ces dispositions ; que M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une demi part de quotient familial dès lors qu'il ne démontre pas que sa concubine n'aurait pas déjà compté sa fille à sa charge et qu'il en avait la charge effective au titre de l'année 2001 ; que si la Cour devait considérer que M. A est fiscalement domicilié en Allemagne, les dividendes reçus de la SCI La Marine pour un montant de 205 806 euros seraient alors imposables en France au sens de l'article 9.2 de la convention franco-allemande et qu'il y aurait lieu de les soumettre à l'impôt français au taux de 15 % ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui n'avait pas souscrit de déclaration de ses revenus pour les années 2000 et 2001, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration, estimant qu'il était résident fiscal de France, l'a assujetti, au titre de la seule année 2001, à des cotisations à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, aux contributions sociales ainsi qu'à l'impôt au taux proportionnel sur la plus-value de cession de droits sociaux que l'intéressé détenait dans la SARL Camping et restaurant La Marine II, suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'après en avoir vainement demandé la décharge à l'administration, M. A a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement en date du 22 janvier 2009, dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève régulièrement appel, lui a accordé la décharge des impositions litigieuses ; que le ministre demande le rétablissement de l'intégralité des impositions ; qu'il ne demande toutefois, s'agissant de la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration, son rétablissement qu'au taux de 40 %, et non de 80 %, afin de tenir compte du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (....) ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne modifié par l'avenant du 28 septembre 1989 : (...)

  1. a)Au sens de la présente convention, on entend par résident d'un Etat contractant, toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
  2. b)Lorsque, selon la disposition de l'alinéa
  3. a)ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (
  4. aa)Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2001, M. A, qui exerçait son activité professionnelle en Allemagne, effectuait des séjours réguliers en France et séjournait, selon ses propres dires, la plupart des fins de semaines à Rueil-Malmaison où il était propriétaire depuis le 12 février 2001 d'un logement, dont l'acte d'acquisition mentionnait sa qualité de résident fiscal français ; que sa fille mineure et la mère de celle-ci avec laquelle il vivait en concubinage et à laquelle il avait confié sa carte bancaire personnelle afin d'assurer les dépenses du ménage, habitaient le logement de Rueil-Malmaison ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, sans incidence, qu'il ne fût pas marié avec la mère de l'enfant, M. A avait son foyer en France au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts et était donc, en 2001, imposable en France sur le fondement de cet article, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sans que puissent y faire échec les stipulations de la convention fiscale franco-allemande, à supposer que le requérant ait entendu s'en prévaloir, à défaut d'avoir disposé d'un foyer en Allemagne où il était seulement soumis à une obligation fiscale limitée à raison des salaires qu'il percevait de la société Four JS Development Tools Gmbh ainsi qu'en atteste un courrier des autorités fiscales allemandes du 13 juillet 2004 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) et qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A avait en France son domicile fiscal en 2001 et qu'ainsi, il était tenu d'y souscrire sa déclaration de revenus en vertu de l'article 170 précité du code général des impôts ; que, faute de l'avoir fait et d'avoir déféré aux mises en demeure d'y procéder adressées par l'administration les 1er avril et 20 mai 2003, il s'est de lui-même placé en situation d'être taxé d'office en application de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales ; que si M. A fait valoir que l'administration aurait dû lui expédier ces mises en demeure à l'adresse du conseil qu'il avait mandaté pour le représenter, notamment pour la seconde d'entre elles, il résulte de l'instruction qu'il en a accusé réception, respectivement, les 4 avril et 23 mai 2003 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office était irrégulière pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est au cours d'un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable entrepris le 24 mars 2003 que l'administration a réuni les éléments qui l'ont convaincue que M. A était domicilié en France au cours de cette année ; que la régularité des impositions ainsi établies est subordonnée à celle de cet examen ; que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. A ou son conseil ont eu deux entretiens avec le vérificateur les 10 novembre 2003 et 4 mars 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, a fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement faire valoir qu'il aurait été illégalement privé de la faculté de faire valoir ses observations sur la proposition de rectification du 3 juin 2004 qui lui a été régulièrement adressée en application de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de cette garantie ; Considérant, en quatrième lieu, que les irrégularités qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation du directeur des services fiscaux sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163-0 A du même code : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 ; Considérant, d'une part, que si une plus-value de cession constitue en principe un revenu exceptionnel, le bénéfice du mécanisme prévu à l'article 163-0 A précité du code général des impôts ne s'applique, selon les termes mêmes de cet article, qu'aux seuls revenus ayant été imposés d'après le barème progressif de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a, en l'espèce, été imposé à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % à l'occasion de la plus-value réalisée en 2001 lors de la cession des 625 parts sociales qu'il détenait dans la SARL Camping et restaurant La Marine II ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que M. A n'est pas davantage fondé à demander le bénéfice desdites dispositions à raison des dividendes qu'il a perçus de la société civile immobilière La Marine pour un montant de 205 806 euros en 2001, dès lors qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de ce que ces dividendes n'étaient pas susceptibles d'être perçus annuellement et qu'ils présentaient donc le caractère d'un revenu exceptionnel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) et qu'aux termes qu'aux termes de l'article 196 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; Considérant qu'il résulte des articles précités du code général des impôts que les contribuables vivant en union libre et qui sont considérés comme des célibataires, et donc astreints à des déclarations de revenus séparées, bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge ; que, dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations faisant ressortir soit un partage des charges familiales soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration, un même enfant ne pouvant apparaître simultanément à la charge dans deux déclarations de revenus ; Considérant que M. A n'établit pas avoir sa fille effectivement à sa charge, ni que la mère de l'enfant ne l'aurait pas également comptée à sa charge pour l'établissement de sa déclaration de revenus ; qu'ainsi, et à défaut de plus de précisions, le requérant n'est pas fondé à demander que son quotient familial soit porté à 1,5 parts en application de l'article 194 précité du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant que le ministre ne demandant le rétablissement des pénalités pour défaut de déclaration prévues au b. du 1. de l'article 1728 qu'à hauteur de 40 % et non de 80 %, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce invoqué par M. A dans sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LAFONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont intégralement déchargé M. A des droits et pénalités mis à sa charge alors que le requérant était seulement fondé à demander à ce que les pénalités prévues au b. du 1. de l'article 1728 applicables aux montants des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales soient calculées en fonction d'un taux de 40 %, au lieu de 80 % ; qu'il y a donc lieu de remettre à la charge de M. A les droits auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que la pénalité prévue au b. du 1. de l'article 1728 laquelle sera toutefois calculée au taux de 40 % ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros réclamée par M. A soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas principalement, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : Les droits d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 sont remis à sa charge, ainsi que la pénalité prévue au b. du 1. de l'article 1728 correspondant à ces droits, ramenée au taux de 40 %. Article 2 : Le jugement n° 0611144 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE01721

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