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09VE01971

CETATEXT000022154382 J0_L_2010_04_000000901971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01971, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01971 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOESCH M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ...), par Me Boesch ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 15 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu délégation à cet effet ; que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la préfète des Yvelines s'est crue à tort liée par l'avis de la direction départementale du travail et de l'emploi et s'est fondée sur des motifs erronés en fait ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que lui-même séjourne habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que sa famille au Maroc n'est pas en mesure de l'accueillir ; que le centre de sa vie affective se trouve en France ; qu'il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement est également entachée de d'incompétence ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît également l'article 8 de la même convention ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 18 mars 2010 pour M. A, par Me Méliodon ; Considérant que M. A, né en 1969 au Maroc, relève appel du jugement du 15 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2009 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que, pour refuser à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de salarié, la préfète des Yvelines se soit crue liée par l'avis de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines ou d'un autre service technique, ni qu'elle se soit fondée sur des motifs de fait erronés ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les autres moyens présentés par M. A en première instance à l'encontre de ce refus de titre de séjour, tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de l'insuffisante motivation de cette dernière, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313- 11 et de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu et qu'il reprend sans changement en appel ; Sur la mesure d'éloignement : Considérant qu'il résulte ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette mesure, de l'insuffisante motivation de celle-ci et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01971 2

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