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09VE01982

CETATEXT000022154383 J0_L_2010_04_000000901982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE01982, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01982 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VOLLAND M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Assan A, demeurant chez Mlle Ba B ..., par Me Volland ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901674 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sur tout autre fondement, dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise concernant son état de santé et son accessibilité aux soins au Mali ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour est signé sans précision de l'acte portant délégation de signature et sans mention de l'empêchement ou de l'absence du supérieur hiérarchique ; qu'il est donc entaché d'incompétence ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure pour absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'appréciation de sa situation personnelle ainsi que d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A se borne, à reprendre en appel, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ses moyens de première instance tirés, en toutes leurs branches, de l'incompétence du signataire de cette décision, de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du vice de procédure dont celui-ci serait entaché pour absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commise par le préfet de l'Essonne dans l'appréciation de sa situation personnelle ainsi que d'une méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter le moindre élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a écarté ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que les conclusions présentées à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, à titre subsidiaire, par Mme A, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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