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09VE02008

CETATEXT000022154385 J0_L_2010_04_000000902008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE02008, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02008 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MADEC M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Irfan A, demeurant ..., par Me Madec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700378 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Madec, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais qui serait entré en France, selon ses dires, le 30 décembre 1999, s'est marié le 22 avril 2006, à Trappes, avec une ressortissante française ; qu'il interjette appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A aux motifs qu'il n'établissait être entré en France qu'en juillet 2003, à l'âge de 24 ans, et que, s'il s'est marié le 22 avril 2006, à Trappes, avec Mlle Blot, de nationalité française, il se bornait à soutenir qu'il est domicilié depuis 2003 chez celle-ci, sans invoquer une communauté de vie antérieure au mariage, laquelle est contestée par le préfet ; que, si M. A soutient en appel qu'il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance, il n'apporte pas le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif a jugé qu'à la date de la décision attaquée, ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas tels que le refus d'autoriser son séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02008 2

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