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09VE02013

CETATEXT000022154386 J0_L_2010_04_000000902013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE02013, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02013 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MONCONDUIT M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatoumata A, demeurant ..., par Me Monconduit ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813229 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 7 octobre 2008 et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle justifie de son assiduité et de sa présentation aux examens ; que l'unique changement d'orientation auquel elle a procédé ne saurait constituer un manque de sérieux ; que des difficultés personnelles et familiales ont perturbé le cours de ses études ; que son cursus est cohérent en dépit d'une erreur d'orientation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; qu'elle justifie de ressources suffisantes pour assurer ses études ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention étudiant . (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaires prévues aux articles (...), L. 313-7, (...) présente en outre les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante guinéenne, est entrée en France en septembre 2005 pour y suivre des études ; qu'elle a préparé un BTS comptabilité et gestion des organisations durant deux années scolaires, sans obtenir ce diplôme et ne produit, d'ailleurs, qu'un relevé de notes du premier trimestre de la première année ainsi qu'une attestation de fin de scolarité pour 2006-2007 ; qu'elle s'est, ensuite, réorientée et inscrite, en 2007-2008, à la préparation du diplôme en trois ans de gestion et comptabilité DGC au conservatoire national des arts et métiers, mais ne produit aucun élément de nature à attester du caractère sérieux et assidu de sa scolarité durant cette année 2007-2008 ; qu'à l'issue de cette année, et pour l'année universitaire 2008-2009, elle a été à nouveau inscrite en deuxième année de BTS Comptabilité et gestion des organisations à l'institut de gestion et d'études financières ; qu'elle n'établit pas la réalité des circonstances personnelles invoquées qui l'auraient perturbée dans sa scolarité en 2007 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, qui n'a pas de valeur règlementaire ; que Mlle A n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux au 10 novembre 2008 de ses études, compte tenu de l'absence de progression dans sa scolarité, pour lui refuser le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiante et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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