CETATEXT000022154389 J0_L_2010_04_000000902063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE02063, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02063 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT JULIE M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu 1°) sous le n° 09VE02063, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juin et 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Adoboli A demeurant ..., par Me Julié ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0905098 du 11 juin 2009 en tant que le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de lui restituer son permis de conduire et son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et personnelle ; que sa bonne intégration est attestée par les témoignages des autorités d'Etampes ; qu'il a obtenu, le 10 août 2009, du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne l'autorisation de travailler dans la société ITM Logistique internationale ; Vu 2°) sous le n° 09VE02065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juin et 26 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Adoboli A demeurant ..., par Me Julié ; M. A demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous la requête susvisée : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juin 2009 déjà mentionné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Julié, pour M. A ; Considérant que les requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°09VE02063 : Considérant que M. A relève appel du jugement du 11 juin 2009 en tant que le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ayant ordonné le 4 juin 2009 sa reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué mentionne le maintien sur le territoire français de M. A à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la mesure de d'éloignement qui lui a été notifiée le 26 mars 2008, ainsi que les circonstances particulières de la situation personnelle du pétitionnaire ; qu'ainsi, cet arrêté de reconduite énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ; que le requérant soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire national en août 2001, que le centre de ses intérêts s'y trouve, en la personne de sa compatriote, Mlle Roland, et de ses deux enfants, nés en France en 2004 et 2008, qu'il justifie d'une bonne insertion dans la société française, que, depuis 2004, il y a exercé divers métiers, et qu'en tout état de cause, il a obtenu, le 10 août 2009, du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle l'autorisation de travailler dans la société ITM Logistique internationale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont estimé de manière motivée les premiers juges, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du séjour irrégulier du couple en France, de la mesure d'éloignement déjà mentionnée, de l'absence de preuve de l'isolement du couple au Togo et, enfin, de ce que rien ne s'oppose à son installation dans ce pays ou dans un autre, l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, cet arrêté n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°09VE02063 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que les conclusions du requérant tendant au sursis à exécution de cette mesure sont, par suite, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A enregistrée sous le n° 08VE02063 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A enregistrée sous le n° 08VE02065. '' '' '' '' N° 09VE02063-09VE02065 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.