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09VE02508

CETATEXT000022154390 J0_L_2010_04_000000902508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 09VE02508, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02508 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ASSADOLLAHI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Babak A, domicilié ..., par Me Assadollahi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902899 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif aurait dû tenir compte de sa situation exceptionnelle ainsi que de la nécessité de le régulariser au regard de son séjour en France ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Madame Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Tachary, substituant Me Assadollahi, pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité iranienne, entré en France le 27 juin 2000 et dont le titre de séjour délivré en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2007, est inscrit depuis l'année 2005-2006 en vue de préparer un mastère en sciences technologies de l'information, inscription qu'il a renouvelée trois fois pour suivre la même formation en 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 ; que, dans ces conditions et en l'absence de production par le requérant d'attestation de réussite à ce diplôme, le préfet a pu à bon droit estimer que les études de l'intéressé, en l'absence de toute progression de celui-ci dans son cursus, étaient dénuées de tout caractère sérieux et réel ; Considérant que M. A se borne à fournir devant la Cour, pour contester l'appréciation ainsi portée par le préfet sur sa situation, une attestation de l'institut supérieur d'électronique de Paris datée du 21 juillet 2009, qui, en tout état de cause, ne démontre pas l'obtention d'un diplôme ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant d'apprécier la véracité de ses dires concernant son retour nécessaire auprès de sa mère en Iran en 2005 ; qu'il n'établit pas ainsi que le caractère exceptionnel de sa situation justifierait que lui soit accordé le titre de séjour qu'il sollicite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02508 2

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