de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il ne respecte ni l'article 11 de la charte européenne de l'autonomie locale, ni l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'indemnisation prévue par le législateur n'est calculée que sur les années 2005 et 2008, et non depuis 1999 ; que le montant total du préjudice, depuis le 1er décembre 1999 jusqu'au 28 février 2008, s'élève à 607 752,38 euros ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la charte européenne de l'autonomie locale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, et notamment son article 103 ; Vu les décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Fages, pour la COMMUNE DE CLAMART ; Considérant que la COMMUNE DE CLAMART relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 607 752,38 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi par elle entre le 1er décembre 1999 et le 30 novembre 2007, résultant de l'illégalité de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 relatifs au traitement des demandes, respectivement, des cartes nationales d'identité et des passeports ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il répond de manière motivée au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 ne s'appliqueraient pas aux instances en cours relatives au préjudice causé aux communes par le transfert effectué illégalement, par les décrets susmentionnés, de la délivrance et du renouvellement des cartes nationales d'identité et des passeports ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement sur ce point ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en estimant que le présent litige est relatif à la répartition des ressources financières entre personnes publiques et n'entre donc dans le champ d'application ni de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; Au fond : Considérant que les premiers juges ont estimé que le présent litige découlait de l'illégalité des décrets en cause et avait trait, dans le même temps, à la répartition de ressources financières entre personnes publiques ; qu'ainsi motivé, le jugement n'est pas entaché de contradiction ; Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 : (...) II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le champ d'application se limite aux obligations à caractère civil et pénal ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les stipulations du premier protocole additionnel à cette convention, qui ne crée pas de droit en faveur des collectivités territoriales ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ; que, cependant, ladite charte, étant dépourvue d'effet de droit, ne saurait être utilement invoquée ; Considérant qu'aux termes de l'
1-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la même loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'
1-1 précité de la Constitution, cette question peut être soulevée pour la première fois en appel ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la même loi organique, la faculté ainsi ouverte aux justiciables est entrée en vigueur le 1er mars 2010 ; qu'aux termes de l'article 11 de la charte européenne de l'autonomie locale : Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne ; Considérant que, d'une part, l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charges litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer ces transferts ; qu'ainsi, cette validation ne met pas en cause, pour les parties, la possibilité de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ; que, d'autre part, et au surplus, il était loisible à la COMMUNE DE CLAMART de se prévaloir, en cause d'appel, des dispositions constitutionnelles et organiques précitées et de soulever la question, non encore tranchée par le Conseil constitutionnel, de la conformité à la Constitution de l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 ; qu'elle disposait ainsi d'un recours effectif permettant que la validité de l'intervention contestée du législateur dans un litige en cours soit examinée au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ; que, par suite, en raison tant du caractère limité de cette intervention du législateur dans un litige en cours que de la faculté effective d'en contester la constitutionnalité, les dispositions de l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 ne sauraient être regardées comme portant atteinte au droit stipulé à l'article 11 précité de la charte européenne de l'autonomie locale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CLAMART et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAMART est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02684 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.