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09VE03044

CETATEXT000022154394 J0_L_2010_04_000000903044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03044, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03044 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C COUTANCEAU Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, reçue en télécopie le 7 septembre 2009 et régularisée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Coutanceau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811033 du 7 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2008, prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, subsidiairement, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° du même article ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté qui vise l'article L. 511-1-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A est dépourvu de document transfrontière (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité précise suffisamment les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et en tout état de cause, il est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en exposant qu'il est père d'un enfant né en France le 28 août 2009 de son union avec une compatriote en situation régulière, M. A, qui se prévaut d'une circonstance postérieure à l'arrêté en litige en date du 14 octobre 2008, laquelle, au surplus, ne lui donne pas la qualité de père d'un enfant français, n'établit pas relever des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce que soit prononcée la reconduite à la frontière d'un étranger père ou mère d'une enfant français mineur résidant en France, lorsque l'étranger concerné établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que pour les mêmes motifs, compte tenu de la similitude de rédaction entre ces dispositions, il n'établit pas qu'il aurait vocation à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour vie familiale et privée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code, ce qui ferait obstacle à son éloignement ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il a sa résidence habituelle en France depuis novembre 2004, qu'il a suivi une formation en gestion, dispose d'un emploi, et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, de ce que, à la date de l'arrêté il était célibataire et sans charges de famille, de ce qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays qu'il n'a pourtant quitté qu'à l'âge de trente-trois ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03044 2

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