CETATEXT000022154395 J0_L_2010_04_000000903083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03083, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03083 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OKILASSALI Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, ensemble le mémoire ampliatif, enregistré le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentés pour M. Lassina A, demeurant ..., par Me Okilassali ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811843 du 16 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours qui suivent la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a créé une cellule familiale en France et n'a plus d'attaches dans son pays ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il serait exposé personnellement à des risques réels et directs en cas de retour dans son pays ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. A, ressortissant ivoirien, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.