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09VE03112

CETATEXT000022154396 J0_L_2010_04_000000903112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03112, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03112 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUINNEPAIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, reçue en télécopie le 11 septembre 2009 et régularisée le 14 septembre 2009, présentée pour M. My Mohamed A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Guinnepain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903659 du 22 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans les trente jours qui suivent la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'alinéa deux de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à lui verser une somme de 800 euros correspondant au complément d'honoraires qui aurait été facturé si l'aide juridictionnelle totale n'avait pas été accordée ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation du jugement et de l'arrêté attaqués : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A, ressortissant marocain né en décembre 1971, était en France depuis moins d'un an ; que, s'il fait valoir qu'il vivait maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'il aurait épousée religieusement, allégations au demeurant non corroborées par les pièces produites, cette seule circonstance n'était pas de nature à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation ainsi alléguée ; que, s'il fait également état de la présence de son frère et de la famille de celui-ci sur le territoire français, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, de la circonstance qu'il a vécu trente-six ans hors du territoire français, de ce que, à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans charges de famille et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la préfète des Yvelines n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de M. A ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, que la présente décision étant une décision de rejet, les conclusions de M. A tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; Considérant en dernier lieu, que les dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou qui a perdu son procès soit condamné à verser à l'avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme au titre des frais que M. A aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03112 2

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