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09VE03123

CETATEXT000022154397 J0_L_2010_04_000000903123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03123, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03123 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MAHE Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abib A demeurant chez M. Diafara B au ..., par Me Mahe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907423 du 12 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de dire qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, faute qu'il soit justifié de la délégation en vertu de laquelle le signataire l'a pris ; que la fonction de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté n'est pas indiquée ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle en France ; qu'il ne saurait faire l'objet d'une mesure de reconduite, dès lors qu'il a vocation à se voir délivrer une carte de séjour vie privée et familiale de plein droit, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Mahe, avocat, pour M. A ; Considérant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, M. A, ressortissant sénégalais, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, pour critiquer la légalité de l'arrêté en litige, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait déjà formulés en première instance, selon lesquels, en premier lieu, l'arrêté serait entaché d'incompétence, faute qu'il soit justifié de la délégation en vertu de laquelle le signataire l'a pris, en deuxième lieu, il serait entaché d'un vice de forme, dès lors que la fonction de l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté n'est pas indiquée, en troisième lieu, il serait entaché d'une insuffisance de motivation, en quatrième lieu, il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en dernier lieu, aucune mesure de reconduite ne pourrait être légalement prononcée du fait qu'il a vocation à se voir attribuer de plein droit une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles qui ne sont pas utilement critiqués en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit qu'il a droit à bénéficier d'un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03123 2

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