CETATEXT000022154398 J0_L_2010_04_000000903244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03244, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03244 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jinglu A, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910597 du 15 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit, dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour à la préfecture des Yvelines qui était en cours d'instruction ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né le 9 juillet 1959, fait appel du jugement du 15 septembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider d'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; qu'aux termes de son article R. 311-4 : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'un étranger a déposé une demande de titre de séjour alors qu'il était entré en France de manière irrégulière, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de titre de séjour lui a été délivré ne le place pas hors du champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France ; que, s'il fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à savoir le 8 septembre 2009, il était détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour, remis par la préfecture des Yvelines le 2 juin 2009, signalant qu'il s'agissait d'une première demande et autorisant son séjour sur le territoire français jusqu'au 2 octobre suivant, ce récépissé ne constituait pas le titre de séjour en cours de validité requis par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sorte que cette demande ne le plaçait pas hors du champ d'application de ces dispositions ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application desdites dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, sauf à ce qu'il relève d'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 511-4, ce qu'il n'allègue pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03244 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.