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09VE03392

CETATEXT000022154399 J0_L_2010_04_000000903392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03392, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03392 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TAMEGNON HAZOUNE Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, reçue en télécopie le 12 octobre 2009 et régularisée le 15 octobre 2009, présentée pour le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908028 du 8 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 septembre 2009 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Mariata A, née B ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré du défaut de base légale est erroné en ce qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée n'avait pas justifié être régulièrement entrée en France ; que, subsidiairement, il demande que soit substitué à la base légale erronée une base légale reposant sur le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions requises pour procéder à une telle substitution sont satisfaites ; que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et de sa situation familiale, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard au caractère récent du mariage et au fait qu'il n'est pas justifié de la nationalité française de l'époux de Mme A, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, Mme A née B, ressortissante comorienne, est entrée en France en 2000 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, valable du 26 octobre au 6 novembre 2000 ; qu'ainsi, elle justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de la reconduire à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée à tort par l'irrégularité du séjour de Mme A née B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de son 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, Mme A née B se trouvait dans la situation où, en application de cette disposition, le préfet pouvait décider qu'elle serait reconduite à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie quelconque, et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de base légale pour annuler la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France à l'âge de vingt et un ans, y résidait depuis presque neuf ans à la date de la décision attaquée ; que, si elle n'était mariée que depuis moins d'un mois à un ressortissant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition qui lui ont été envoyés à l'adresse de son futur époux, qu'elle résidait avec celui-ci depuis au moins le 1er janvier 2007 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment en premier lieu, de la durée de séjour de l'intéressée, en deuxième lieu, de la stabilité de sa relation avec son époux de nationalité française, en troisième lieu, de l'absence d'attaches intenses et stables dans son pays où elle a laissé deux enfants en bas âge qui ont, depuis, été pris en charge par leur père auquel elle n'était pas mariée civilement et, en dernier lieu, de son insertion professionnelle durable, peu important à cet égard la circonstance qu'elle ait utilisé une fausse identité pour obtenir un emploi, la mesure de reconduite a porté à son droit à mener une vie familiale et privée normale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; que l'arrêté en litige a, par suite, méconnu les stipulations précitée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 septembre 2009 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Mariata A ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03392 2

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