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09VE03394

CETATEXT000022154400 J0_L_2010_04_000000903394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03394, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03394 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C COHEN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Madassa A, demeurant chez M. Dramé B ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907963 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Auvinet-Rateau, substituant Me Cohen ; Considérant, en premier lieu, que M. Madassa A, ressortissant malien né le 2 mars 1977, n'établit pas la continuité de son séjour depuis son entrée en France en 2001, notamment au titre des années 2002 et 2003 ; que, s'il fait valoir la stabilité de sa situation professionnelle, exposant qu'il travaille chez le même employeur depuis octobre 2004, toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à l'absence de toute précision sur ses liens affectifs et privés en France et au Mali, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-quatre ans et dans lequel, selon les indications non utilement contredites de la préfète des Yvelines, ses parents résident, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en tout état de cause, il ne l'établit pas par les seules pièces produites, desquelles il ne ressort pas qu'il aurait personnellement présenté une telle demande aux guichets de la préfecture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03394 2

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