CETATEXT000022154402 J0_L_2010_04_000000903414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03414, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03414 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUILLOT Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, reçue en télécopie le 15 octobre 2009 et régularisée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bedir A, demeurant chez M. Kadir B, ..., par Me Guillot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908056 du 9 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté ne pouvait légalement être pris sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour le 10 août 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ce qui aurait dû donner lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de son article R. 311-4 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 1er janvier 1972, fait appel du jugement en date du 9 septembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009, par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider d'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ; qu'aux termes de son article R. 311-4 : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'un étranger a déposé une demande de titre de séjour alors qu'il était entré en France de manière irrégulière, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de titre de séjour lui a été délivré ne le place pas hors du champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que s'il fait valoir qu'après avoir vainement demandé un titre de séjour en qualité de réfugié, il a déposé à la préfecture des Yvelines, le 10 août 2009, une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande, à la supposer établie, ne le plaçait pas hors du champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le 4 septembre 2009, il se trouvait dans le cas où, en application de ces dispositions, la préfète des Yvelines pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03414 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.