CETATEXT000022154405 J1_L_2010_01_000000901087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 29/01/2010, 09PA01087 2010-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01087 7éme chambre excès de pouvoir R M. BADIE BENCHELAH M. Francois LELIEVRE Mme LARERE Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808977-4 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Larere, rapporteur public, - les observations de Me Benchelah, pour M. A, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 29 janvier 2009, présentée pour M. A, par Me Benchelah ; Considérant que le préfet du Val-de-Marne après avoir délivré à M. A, ressortissant algérien, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, dont la validité expirait le 23 mai 2007, a rejeté, par l'arrêté attaqué du 12 juin 2008, la nouvelle demande de certificat de résidence d'une durée d'un an présentée par le requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie au motif, d'une part, qu'il ne remplissait plus les conditions posées par l'article 6,7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et d'autre part, qu'il ne produisait pas le visa de long séjour exigé à l'article 9 dudit accord ; que M. A relève appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que M. A n'a pas soulevé devant le tribunal de moyen tiré de l'absence ou de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application ; que, dès lors, l'examen de cet avis n'étant pas nécessaire à la solution du litige, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en statuant sans en ordonner la production ; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier de première instance que le préfet du Val-de-Marne a produit ce document ; Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que, pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet du Val-de-Marne, qui n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision conformément aux dispositions sus rappelées, a visé les textes applicables et fait mention de ce que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il ne remplissait pas les conditions de fond pour la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article 6,7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé le 7 mai 2008 que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun document probant de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.