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09PA02918

CETATEXT000022154408 J1_L_2010_01_000000902918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/44/CETATEXT000022154408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 29/01/2010, 09PA02918, Inédit au recueil Lebon 2010-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02918 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE LEFEVRE M. David DALLE Mme LARERE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820991/6-1 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié , sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 décembre 2008, le PRÉFET DE POLICE a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaires salarié et travailleur temporaire , prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que si elle oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou de travailleur temporaire , à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, le PRÉFET DE POLICE, à qui aucune disposition légale n'imposait de saisir les services de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - M. A ne pouvant à cet égard invoquer la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, dépourvue de caractère règlementaire et annulée par un arrêt du Conseil d'État en date du 23 octobre 2009 -, n'aurait pas procédé à cet examen ; que, par ailleurs, en relevant, après avoir visé les textes applicables, que M. A avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ... qu'après un examen approfondi de sa situation, la requête de M. Radouane A ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité , le PRÉFET DE POLICE a suffisamment motivé son arrêté, même s'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles les éléments avancés par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas susceptibles de constituer un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 ; que le tribunal administratif ne pouvait donc annuler l'arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 23 décembre 2008, au motif de son insuffisante motivation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le PRÉFET DE POLICE n'aurait pas examiné si la qualification professionnelle de M. A était de nature, eu égard aux caractéristiques de l'emploi et de la zone géographiques concernés, à constituer un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 précité, justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A ait une qualification en informatique et qu'il dispose de promesses d'embauche, établies par deux entreprises différentes, en vue d'occuper un emploi d'informaticien d'étude figurant sur la liste établie, pour la région Île de France, par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, est insuffisante à elle seule à établir que le PRÉFET DE POLICE, en ne procédant pas à la régularisation, à titre exceptionnel, de la situation administrative de M. A au regard du droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que M. A fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où il vit depuis 1999, que plusieurs membres de sa famille, dont son père et son frère, résident régulièrement en France et qu'il vit depuis plusieurs années chez son père, dont la santé est défaillante ; que, cependant, si M. A a disposé de titres de séjour de 1999 à 2001, il a fait l'objet en 2002 d'un refus de séjour puis d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'administration conteste qu'il ait vécu habituellement en France de 2003 à 2007 et l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence habituelle en France durant cette période ; qu'âgé de 32 ans, il est célibataire, sans enfant à charge ; que sa mère, sa soeur et ses deux autres frères vivent au Maroc ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'en application du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas être motivée; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour opposé à M. A n'étant pas illégal, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons précédemment énoncées, tenant aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. A, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être regardée ni comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, ni comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que l'État n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A et son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par M. A et son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02918

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